Par un arrêt rendu le 21 janvier 2026 (n°24-10.512), la Cour de cassation a jugé que la modification du nombre de jours inclus dans une convention de forfait jours résultant d’un accord de performance collective constituait une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié sans son consentement.
Au cas d’espèce, un salarié et son employeur ont conclu une convention individuelle de forfait jours fixant à 207 le nombre de jours inclus dans ce forfait.
Postérieurement, un accord portant « sur l’organisation, la durée du travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l’Etablissement des Directions des Métiers Support et Métiers Opérationnels » a été conclu avec les organisations syndicales représentatives, sur le fondement de l’article L.2254-2 du Code du travail (« accord de performance collective »).
Cet accord prévoyait notamment que le forfait des salariés ayant accepté le dispositif de rémunération variable serait porté à 211, 212 ou 213 jours.
L’accord prévoit, par ailleurs, la possibilité, pour le salarié qui établirait le bénéfice d’engagements contractuels sur la durée du travail et la rémunération en résultant, de refuser la modification de son contrat de travail.
Un salarié a ainsi refusé les termes de cet accord.
L’employeur a répondu que ce dernier ne pouvait se prévaloir du droit au refus, prévu notamment par l’article L. 2254-2 du Code du travail.
Pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d’appel a retenu que l’employeur avait considéré à juste titre, compte tenu de la nature conventionnelle de la durée du travail, que le salarié pouvait se voir appliquer les dispositions de l’accord du 1er juin 2018 sans son acceptation.
La Haute juridiction censure ce raisonnement au visa des articles L. 2254-2 et L. 3121-55 du Code du travail, et en déduit « qu’une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et que la modification du nombre de jours inclus dans le forfait constitue une modification du contrat de travail ».
Selon la Cour, l’accord de performance collective ayant pour effet d’augmenter le nombre de jours inclus dans le forfait stipulé dans la convention individuelle de forfait en jours, et le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l’application de cet accord, la cour d’appel avait violé les textes susvisés.
La Cour de cassation juge ainsi qu’un accord de performance collective augmentant la durée du travail d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, fixé par son contrat de travail dans le cadre d’un accord collectif auquel celui-ci se réfère, ne s’impose pas au salarié s’il en refuse l’application.


