Dans un arrêt du 11 mars 2025, la Cour de cassation est venue préciser que la nullité du forfait annuel en jours ne cause pas automatiquement un préjudice distinct du préjudice réparé par le rappel d’heure supplémentaires (Cass. soc. 11 mars 2025, n° 23-19.669).
En l’espèce, la salariée avait été déboutée de sa demande de dommages et intérêts par la Cour d’appel et avait par conséquent formé un pourvoi.
Dans le cadre de son pourvoi, il était soutenu que sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n’avait pas travaillé plus de cinq ans dans le cadre d’une convention de forfait en jours sans aucun contrôle du nombre de jours travaillés et sans aucun entretien annuel portant sur sa charge de travail, sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de la salariée ainsi que sur sa rémunération, ce qui avait causé à la salariée un préjudice au titre de son droit à la santé, au repos et à une vie familiale normale excédant le simple rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-35 al. 1er et L. 3121-34 du code du travail,
La Haute juridiction rejette le pourvoi.
Elle considère que lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d’un accord collectif dont les dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, la convention de forfait en jours est nulle, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre.
Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, après avoir retenu que la convention de forfait en jours conclue sur le fondement de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale Syntec était nulle, a estimé, sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, que la salariée ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui que venait réparer l’octroi d’un rappel d’heures supplémentaires.