Par un arrêt du 3 juin 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation approuve la condamnation d’une salariée à verser à son ancien employeur une somme au titre du complément différentiel prévu par un avenant relatif aux conditions de mise à disposition de son véhicule de fonction.
En l’espèce, la salariée avait choisi le bénéfice d’un véhicule de fonction excédant la valeur de l’avantage que l’employeur s’était engagé à lui fournir. En contrepartie, elle devait payer une partie des loyers correspondant au surcoût de la location pour l’employeur. À la rupture du contrat de travail, un complément différentiel correspondant à la part des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat de location a été mis à sa charge.
La salariée soutenait que cette stipulation portait atteinte à sa liberté de démissionner et que l’avenant relatif au véhicule de fonction ne pouvait demeurer opposable après la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle retient, d’une part, que la salariée n’avait pas été concrètement, en raison du paiement du complément différentiel, empêchée de rompre son contrat de travail, puisqu’elle avait démissionné treize mois après la conclusion de l’avenant. La clause litigieuse ne portait donc pas atteinte à sa liberté de démissionner.
D’autre part, la Cour relève que la salariée avait opté pour un modèle spécifique de véhicule de fonction, moyennant une contrepartie pécuniaire, de sorte que le surcoût de la location résultant du choix par la salariée de ce véhicule n’était pas l’accessoire du contrat de travail.


