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Faute inexcusable de l’employeur : autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

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Dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 1er décembre 2022 n°21-10.773), la Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans l’hypothèse d’une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

 

En l’espèce, à la suite d’un accident du travail, un employeur, aux termes de poursuites pénales, avait finalement été relaxé du chef de blessures involontaires, par un jugement définitif rendu par le Tribunal de police.

 

Puis, dans le cadre d’une instance en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le salarié victime de l’accident du travail, l’employeur avait vu retenir sa faute inexcusable.

 

L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation.

 

La Haute Cour est venue censurer la décision rendue par les juges du fond aux visas du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal et des articles 4-1 du code de procédure pénale et L.452-1 du Code de la sécurité sociale.

 

Les sages du quai de l’Horloge ont donc rappelé la distinction entre la faute pénale non intentionnelle et la faute inexcusable (dite faute civile) mais également que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil restait attachée à ce qui était définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et l’action pénale, sur sa qualification, ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.

 

Aussi, la Cour de cassation relève que :

« Pour dire la faute inexcusable établie, l’arrêt relève que selon l’enquête, malgré un travail préalable d’isolement de la pompe que les salariés s’apprêtaient à démonter, un jet d’ammoniac a surgi brutalement de la conduite et les a aspergés, brûlant gravement la victime, et que la fuite a été causée par l’ouverture inopinée de la vanne située entre la pompe et le stockage d’ammoniac. Il retient que quelle que soit la cause de l’ouverture de la vanne, le dispositif de sécurité était inadéquat et que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître le fait que cette vanne n’était munie d’aucun dispositif de verrouillage en position fermée, contrairement aux règles de sécurité applicables à la matière. 

6. En statuant ainsi, alors que pour prononcer la relaxe de l’employeur des poursuites du chef de blessures involontaires, par un motif qui était le soutien nécessaire de sa décision, la juridiction pénale, après avoir relevé que les causes de l’ouverture de la vanne étaient indéterminées, a écarté un manquement aux règles de sécurité lié à l’absence de double vanne ou d’un système de verrouillage de la vanne nécessitant un outil spécifique, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

 

Le juge pénal ayant retenu le caractère indéterminé de l’ouverture de la vanne, à l’origine de la fuite et du jet d’ammoniac ayant aspergé le salarié victime, le juge civil ne pouvait donc pas en déduire un manquement aux règles de sécurité de la part de l’employeur, compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’existence du fait qui formait la base commune de l’action civile et l’action pénale.

https://www.courdecassation.fr/decision/638852df01d0fb05d44b098a

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