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Ordre du jour : seuls les membres du CSE peuvent se prévaloir du non-respect du délai de communication

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Dans un arrêt du 28 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur la question de savoir si un employeur pouvait contester une procédure d’alerte économique votée par le Comité social et économique (CSE) au motif que le point afférent aurait été inscrit à l’ordre du jour au-delà du délai conventionnellement convenu (Cass. soc., 28 juin 2023, n°22-10.586).

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le président, responsable de sa communication aux représentants du personnel, et le secrétaire du CSE (C. trav., art. L. 2315-29).

En principe, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l’ordre du jour de la réunion du CSE doit être adressé trois jours au moins avant la réunion (C. trav., art. L. 2315-30) afin de permettre aux membres du comité de se préparer à la discussion pour assurer le bon fonctionnement de l’institution. Ce délai est porté à huit jours s’agissant de la réunion du CSE central (C. trav., art. L. 2316-17).

L’inobservation de ce délai par l’employeur constitue un délit d’entrave (Cass. crim., 27 septembre 1988, n° 87-91.324), sauf à ce qu’il puisse se prévaloir d’une situation d’urgence (Cass. crim., 6 février 1979, n° 77-91.923).

Mais qu’en est-il lorsque ce délai de communication n’est pas respecté par les représentants au CSE ?

La Cour de cassation vient de répondre que « seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de [la] prescription [de l’article L. 2315-30] instaurée dans leur intérêt » et ce y compris lorsque le délai de communication a été aménagé par accord collectif. À cet égard, la Haute cour confirme la décision d’appel en ce qu’elle avait retenu que « c’est à tort que le président du comité avait refusé cette inscription à l’ordre du jour, seuls les membres de la délégation du personnel pouvant se prévaloir du non-respect du délai conventionnel ».

Dans ces conditions, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, les membres du CSE avait valablement pu délibérer sur le déclenchement de la procédure de droit d’alerte économique. L’employeur ne pouvait donc arguer d’aucune irrégularité.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation. L’année dernière, la chambre criminelle avait déjà jugé, au sujet du délai de communication applicable au CSE central, que celui-ci « était édicté dans [l’intérêt des membres du comité] afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir » (Cass. crim., 13 septembre 2022, n°21-83.914).

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047781207?init=true&page=1&query=22-10.586&searchField=ALL&tab_selection=all

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