Dans un arrêt du 5 novembre 2025 (Cass. soc. 5 novembre 2025, n°24-11.048), la Cour de cassation, sur le fondement de l’article L. 4122-1 du code du travail relatif à l’obligation de sécurité incombant à chaque salarié, a confirmé le licenciement pour faute grave notifié à un Cadre, après avoir relevé que :
« 6. La cour d’appel a constaté que le salarié, qui occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l’égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l’orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant et qui, quand bien même ils se voulaient humoristiques et qu’il ressortait par ailleurs des attestations versées aux débats par l’intéressé qu’il était apprécié d’un grand nombre de ses collègues, n’en étaient pas moins inacceptables au sein de l’entreprise, et ce d’autant plus qu’ils s’étaient répétés à plusieurs reprises et avaient heurté certains salariés.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, écartant implicitement mais nécessairement toute autre cause, a pu déduire que le comportement du salarié, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise ».
Ainsi, le manquement d’un salarié à son obligation de sécurité à l’égard d’autrui, matérialisé par la tenue répétée de propos déplacés, voire pénalement sanctionnables, au travail, peut justifier une telle mesure de licenciement, indépendamment des excuses invoquées pour limiter la portée de tels propos.