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Congés payés et arrêt maladie : précisions sur l’application du plafond de 24 jours ouvrables

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La loi du 22 avril 2024 a mis le droit français en conformité avec les exigences du droit de l’Union européenne en reconnaissant que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ouvrent droit à congés payés. Ces périodes sont désormais assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Précisément, le salarié absent pour maladie non professionnelle acquiert aujourd’hui deux jours ouvrables de congés payés par mois d’absence, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence, correspondant au minimum de quatre semaines de congés annuels garanti par le droit de l’Union européenne.

La loi du 22 avril 2024 prévoit en outre une application rétroactive de ces dispositions pour les arrêts maladie intervenus entre le 1er décembre 2009 et la date de son entrée en vigueur. Pour cette période antérieure, elle encadre l’ouverture des droits en précisant que les congés supplémentaires acquis rétroactivement ne peuvent, pour chaque période de référence, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables (soit vingt jours ouvrés), après prise en compte des congés déjà acquis au titre de cette même période en application des dispositions antérieures du code du travail.

Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 janvier 2026 (n°24-22.228), une salariée placée en arrêt maladie non professionnel pendant plusieurs mois entre janvier 2022 et janvier 2023 sollicitait un rappel d’indemnité de congés payés sur le fondement de ces dispositions issues de la loi précitée du 22 avril 2024.

Dans un souci de limitation des droits invoqués, l’employeur faisait valoir que, pour la période de référence considérée, la salariée disposait déjà de douze jours ouvrés de congés payés, comprenant six jours acquis au titre de l’année 2021 et reportés faute d’avoir été pris, ainsi que six jours acquis au titre de l’année 2022 en application du régime antérieur. Selon lui, ces jours devaient être qualifiés de congés déjà acquis au sens de l’article 37, II, de la loi du 22 avril 2024 et, à ce titre, venir en déduction du plafond de vingt-quatre jours ouvrables, ou vingt jours ouvrés, applicable à l’acquisition rétroactive des congés afférents à l’arrêt maladie, limitant ainsi le complément susceptible d’être réclamé par la salariée.

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle juge que les congés payés acquis au titre de périodes antérieures et reportés faute d’avoir été pris ne doivent pas être intégrés dans l’appréciation du plafond de vingt-quatre jours ouvrables prévu par la loi du 22 avril 2024. Ce plafond doit s’apprécier exclusivement par période de référence, en ne tenant compte que des droits ouverts au titre de cette période, indépendamment des congés issus de périodes antérieures :

« 6. Selon l’article L. 3141-5, 7°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.

7. Aux termes de l’article L. 3141-5-1 du même code, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.

8. Selon l’article 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5 et l’article L. 3141-5-1 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

9. Il en résulte que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d’avoir été exercés pendant la période de prise ».

Par cette décision, la Cour précise donc les modalités d’application du plafonnement instauré par le régime transitoire de la loi, et rappelle que la période d’acquisition des congés demeure distincte de leur période de prise. Une interprétation inverse conduirait à neutraliser des droits acquis et à méconnaître l’exigence, issue du droit de l’Union européenne, de garantir au salarié un minimum de quatre semaines de congés payés par période de référence.

https://www.courdecassation.fr/decision/69707abacdc6046d4713395c

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