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Précision sur la notion de « groupe » pour l’appréciation de l’obligation de reclassement en présence d’un licenciement pour motif économique

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Dans un arrêt rendu le 11 février 2026 (Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-18.886), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé la notion de « Groupe » au sens des articles L. 1233-4 du Code du travail et L. 233-3 du Code de commerce permettant d’apprécier l’obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique.

En l’espèce, un salarié a été embauché dans une société en qualité d’assistant commercial marketing, et exerçait par ailleurs des fonctions au sein d’une autre société par contrat de travail à temps partiel, à raison de 4 heures par semaine. Ces deux sociétés avaient un dirigeant commun, personne physique, gérant majoritaire de la première société, et président de la seconde. 

Le salarié a été licencié par la première société pour motif économique, et a conclu une rupture conventionnelle dans la seconde où il exerçait à temps partiel. Ce dernier a saisi le Conseil de prud’hommes afin de remettre en cause son licenciement au motif notamment que l’obligation de reclassement n’avait pas été respectée.

A ce titre, le salarié soutenait que deux entreprises distinctes au sein desquelles il exerçait des fonctions relevaient d’un même groupe économique, dès lors qu’il existait un dirigeant commun.

Pour dire fondé le licenciement pour motif économique, la Cour d’appel a retenu, après avoir constaté l’absence de poste à pourvoir aux fins de reclassement au sein de la société employeur, que celle-ci ne faisait pas partie d’un groupe et qu’il n’existait aucun lien capitalistique entre elle et une autre société, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un groupe.

La décision est censurée par la Haute juridiction au visa des articles L.1233-4 et L.233-3 du Code de commerce.

Selon la Cour de cassation, dès lors qu’elle avait relevé que le gérant de cette société dont il était actionnaire majoritaire et détenait directement 70 % du capital de l’autre société dont il était président, les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L. 233-3, I, du Code de commerce étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant.

Ainsi, lorsqu’une personne physique détient la majorité des droits de vote dans deux sociétés, les conditions du contrôle prévues à l’article L. 233-3, I sont remplies, ce qui caractérise un groupe au sens de l’obligation de reclassement.

https://www.courdecassation.fr/decision/698c3aaccdc6046d47da052b?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&page=0&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5

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