Par un arrêt du 18 février 2026 (pourvoi n° 24-16.234), la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur les possibilités de requalification en contrat à durée indéterminée lorsqu’un salarié est successivement mis à disposition auprès d’une même entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, puis par un groupement d’employeurs dans le cadre d’une embauche en contrat à durée déterminée.
En l’espèce, une interruption de plus d’un an séparait les deux périodes de mise à disposition, intervenues selon les deux modalités distinctes. Pour autant, le salarié sollicitait la requalification de l’ensemble de la relation en CDI à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, sur le fondement de l’article L. 1251-40 du Code du travail.
La Cour d’appel de Rouen avait accueilli cette demande en considérant que ces différentes mises à disposition formaient une relation continue.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle juge que le salarié mis à disposition par un groupement d’employeurs ne peut se prévaloir, à l’égard de l’entreprise utilisatrice, des dispositions de l’article L. 1251-40 du Code du travail, lesquelles ne sont applicables qu’au seul régime du travail temporaire.
Il en résulte qu’un salarié successivement mis à disposition par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d’employeurs ne peut faire valoir les droits attachés à un CDI à l’encontre de l’entreprise utilisatrice qu’au titre des seuls contrats de mission conclus avec l’entreprise de travail temporaire.
La Cour de cassation refuse de suivre la position de l’avocat général, qui soulignait la nécessité d’examiner l’ensemble des différentes relations de travail intervenues entre la même société utilisatrice et le même salarié, dès lors qu’à défaut cela « laisserait à la société utilisatrice la possibilité d’envisager successivement tous les cadres possibles de contrats précaires (contrat d’intérim, contrat avec un groupement d’employeurs, CDD directement conclus avec le salarié), sans contrôle quant à la finalité réellement poursuivie par ces différentes embauches et notamment sans que puisse être vérifié si leur objet ne permettait pas, en réalité, de pourvoir « durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice », lui permettant ainsi de contourner l’objectif du législateur de limiter le recours à des contrats précaires ».
La Cour de cassation rejette cette approche globale et estime qu’il n’est pas possible de neutraliser les frontières entre dispositifs légaux pour étendre artificiellement le champ de la requalification en CDI.
Si la relation avec l’entreprise utilisatrice ne peut être appréciée dans sa globalité, la mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou par un groupement d’employeurs dans le cadre d’une embauche en CDD doit respecter les règles qui lui sont propres.


