La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 22 octobre 2025 (Cass. soc. 22 octobre 2025 n°24-14641), que la condamnation d’un employeur, condamné pour un licenciement sans cause réelle sérieuse ou nul, à rembourser les indemnités chômage n’est possible que dans les cas visés par l’article L. 1235-4 du Code du travail, lequel est rédigé comme suit :
« Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé »
Cet article ne vise pas le licenciement intervenu en violation des règles applicables aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles prévues par les articles L. 1126-10 et L. 1126-15 du Code du travail.
En l’espèce, la Cour d’appel avait donc condamné à tort un employeur à rembourser à France Travail les allocations chômage versées à un salarié licencié pour inaptitude physique après une maladie professionnelle, licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse pour manquement par l’employeur à son obligation de reclassement.
Cette situation n’est, en effet, pas visée par l’article L. 1235-4 du Code du travail qui vise, en revanche, les licenciements sans cause réelle et sérieuse prononcés pour inaptitude non professionnelle en méconnaissance de l’obligation de reclassement sanctionnée par l’article L. 1235-3 du Code du travail, lesquels sont sanctionnés (Cass. soc. 25 mars 2009 n° 07-41.451 ; Cass. soc. 10 octobre 2018 n° 17-14.905).
https://www.courdecassation.fr/decision/68f871790274fc2d1f4a13b1
