En l’espèce, un salarié qui bénéficiait à compter de novembre 2019, d’une reconnaissance de maladie professionnelle (hors tableau) a été déclaré, quelques semaines plus tard, inapte à tous postes dans l’entreprise par le médecin du travail puis licencié pour inaptitude en mars 2020.
Il contestait son licenciement et sollicitait, eu égard, selon lui, à l’origine professionnelle de son inaptitude, l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
Débouté de ses demandes par la Cour d’appel de Limoges, il a formé un pourvoi rejeté par la Cour de cassation.
Dans la lignée de récentes décisions (Cass. Soc. 24 septembre 2025 n°22-20.155), la Chambre Sociale rappelle que :
« L’opposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie à l’encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie ». Dès lors le salarié n’était pas fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser un reliquat d’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis (Cass. Soc. 10 décembre 2025, n° 24-17.672).
Un rappel utile face à la multiplication des demandes de prise en charge de maladie professionnelle hors tableau ou de déclarations d’accident du travail à la suite par exemple de chocs émotionnels.