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La prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’est pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie

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Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025 (n°23-19.841), la Cour de cassation a statué sur la valeur probatoire de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la CPAM en cas de contestation de l’origine de l’inaptitude physique du salarié devant le Conseil de prud’hommes.

Au cas d’espèce un salarié exerçant les fonctions de conditionneur a été placé en arrêt de travail du 9 février 2016 au 26 janvier 2019.

Le 29 octobre 2018, ce dernier a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une allergie à la poussière de papier.

A l’issue d’un examen médical de reprise du 1er février 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.

Le 21 mai 2019, la CPAM a fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et a fixé la date du 11 mars 2017 comme point de départ de cette maladie professionnelle. La Société a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable, qui a fait droit à son recours en déclarant cette décision de reconnaissance inopposable à la Société.

Par la suite, la Société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Soutenant que l’inaptitude avait pour origine la maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement des indemnités afférentes.

La Cour d’appel l’a débouté de ses demandes aux fins de faire reconnaitre que son licenciement aurait dû être prononcé pour inaptitude professionnelle, et de condamner la Société à lui verser les sommes dues au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de l’indemnité compensatrice de préavis.

Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt d’appel.

Au soutien de son pourvoi, le salarié a notamment fait valoir que si l’employeur était en droit de contester, devant le juge prud’homal, le caractère professionnel de la maladie reconnu par la CPAM par une décision qui lui avait été déclaré inopposable, c’était à lui qu’il appartenait de démontrer l’absence de caractère professionnel de la maladie.

Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant que :

  • Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que si l’employeur est en droit de contester, devant le juge prud’homal, le caractère professionnel de la maladie reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision qui lui a été déclaré inopposable, c’est à lui qu’il appartient de démontrer l’absence de caractère professionnel de la maladie ;

  • L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle, elle précise qu‘il appartient alors, au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, « la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie ».

  • En l’espèce, la juridiction du fond a retenu que la seule inhalation, dans les limites autorisées, de poussières de papier ne suffisait pas à dire que le salarié a présenté une maladie professionnelle, aucun document médical ne venant attester qu’il aurait présenté des symptômes liés à une telle maladie. La cour d’appel qui a constaté l’absence de maladie correspondant précisément à celle décrite au tableau n° 66 et qui a fait ressortir que la pathologie de rhinite allergique n’était pas directement causée par le travail habituel du salarié, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l’existence d’une maladie professionnelle n’était pas démontrée.

Ainsi, notamment en présence de décisions contradictoires entre la CPAM et la Commission de Recours Amiable, le juge prud’homal n’est pas tenu de s’y référer pour prendre sa décision et il lui appartient alors de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.

https://www.courdecassation.fr/decision/68c13317021d8d629a16121c?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7

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