Le licenciement d’un salarié en raison de la désorganisation de l’entreprise causée par ses absences prolongées ou répétées et nécessitant son remplacement définitif ne suffit pas, à lui seul, à laisser présumer l’existence d’une discrimination fondée sur son état de santé.
Lorsque l’employeur ne démontre pas la réalité de cette désorganisation et ne justifie pas du remplacement définitif du salarié dans un délai raisonnable, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n’est pas pour autant nul pour discrimination.
C’est la précision apportée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2026 (Cass. soc. 9 septembre 2026, n°25-14.356).
- Les faits :
Une salariée, placée à plusieurs reprises en arrêt de travail entre janvier 2019 et septembre 2020, a été licenciée en raison de la désorganisation de l’entreprise résultant de ses absences et de la nécessité de son remplacement définitif.
Estimant que son licenciement était discriminatoire en raison de son état de santé, elle a saisi la juridiction prud’homale. La Cour d’appel lui a donné raison, considérant que l’employeur ne justifiait ni de la désorganisation de l’entreprise ni de la nécessité de son remplacement définitif.
La Cour de cassation censure ce raisonnement et casse partiellement l’arrêt d’appel.
- Portée de l’arrêt
– Le motif tiré de la désorganisation de l’entreprise n’est pas, en lui-même, discriminatoire
L’article L. 1132-1 du Code du travail interdit de licencier un salarié en raison notamment de son état de santé ou de son handicap, sous réserve, notamment, de l’hypothèse d’une inaptitude constatée par le médecin du travail.
Cette interdiction ne fait toutefois pas obstacle au licenciement d’un salarié lorsque ses absences prolongées ou répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif.
Ainsi, le seul fait que le licenciement soit motivé par la désorganisation de l’entreprise résultant des absences du salarié ne suffit pas à laisser présumer l’existence d’une discrimination fondée sur son état de santé.
– L’absence de justification de la désorganisation et du remplacement définitif entraîne l’absence de cause réelle et sérieuse, et non la nullité du licenciement
La Cour de cassation précise que lorsque l’employeur ne justifie pas de la désorganisation de l’entreprise et du remplacement définitif du salarié dans un délai raisonnable, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle distingue ainsi clairement l’absence de justification du motif de licenciement, qui prive celui-ci de cause réelle et sérieuse, de l’existence d’une discrimination, qui suppose que soient présentés des éléments permettant d’en présumer l’existence.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a déjà eu l’occasion de distinguer l’absence de cause réelle et sérieuse du caractère discriminatoire du licenciement.
- Une distinction déterminante sur le plan indemnitaire
La distinction opérée par la Cour de cassation entre nullité du licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse présente un enjeu indemnitaire majeur pour le salarié ainsi que l’employeur.
En cas de nullité du licenciement, le salarié bénéficie du régime indemnitaire spécifique prévu par l’article L. 1235-3-1 du Code du travail. Notamment lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci est impossible, l’indemnité est au moins égale aux salaires des six derniers mois, lorsque le licenciement est nul pour l’un des motifs visés par ce texte.
À l’inverse, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié relève du régime de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dit barème « Macron ».
https://www.courdecassation.fr/decision/6aa13869195da062e0d12a4d


