Le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse si l’employeur ne l’a pas accompagné ni formé. Tel est ce que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi 24-16.405).
Dans cette espèce, le salarié avait été engagé en qualité de chef de secteur le 7 janvier 2013, avant d’être licencié pour insuffisance professionnelle le 24 avril 2018.
Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel a jugé qu’il ressort des pièces versées par l’employeur une insuffisance professionnelle du salarié qui, en dépit des mises en garde, n’a pas atteint ses objectifs quantitatifs, n’a pas fourni, dans le cadre de son travail, la prestation attendue et n’est pas parvenu à remplir ses fonctions de manière satisfaisante.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, celle-ci ayant relevé que l’employeur n’a pas procédé aux formations ou aux tutorats pour aider le salarié dans la bonne continuation de la marche des affaires, ni mis en place un plan de retour à la performance ou un accompagnement.
« En se déterminant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement que le salarié en en demandant la confirmation s’était appropriés, aux termes desquels les premiers juges, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, avaient retenu que l’employeur ne prouvait pas avoir procédé à des formations ou autres tutorats pour aider le salarié dans la bonne continuation de la marche des affaires et qu’il n’apparaissait aucun plan de retour à la performance ni d’accompagnement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
En d’autres termes, avant tout licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle, il est impératif de mettre en place et documenter des actions concrètes : formations, évaluations, plans de progression, entretiens formalisés…