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Modification de la procédure de contrôle URSSAF par un décret du 12 avril 2013

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Un décret n°2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole modifie la procédure de contrôle URSSAF, en faveur des cotisants.

 

Ce décret prévoit l’inscription dans le Code de la sécurité sociale de deux garanties qui figuraient dans la Charte du cotisant contrôlé :

 

–       l’avis de contrôle doit être adressé au moins 15 jours (et non plus 30 jours) avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle ;

 

–       sauf en cas de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, l’agent chargé du contrôle doit proposer à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.

 

Par ailleurs, le décret prévoit notamment :

 

–       que le délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution est réduit à un mois (au lieu de quatre mois) ;

 

–       que la majoration complémentaire de 0,2% n’est pas due pour la période comprise entre la date de fin de la période contradictoire et celle de l’envoi de la mise en demeure, dès lors que cet envoi est réalisé plus de deux mois après la fin de la période contradictoire ;

 

–       les conditions dans lesquelles les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l’agent de contrôle, lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont disponibles sous formes dématérialisées.

 

–       l’étendue de la période de contrôle, qui ne peut s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. Le début effectif du contrôle correspond, selon le cas :

 

o  à la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle,

o  ou à la date de début des opérations de contrôle mentionnée dans l’avis de contrôle adressé à la personne contrôlée.

 

La période de contrôle prend fin à la date d’envoi de la lettre d’observations ;

 

–       que lorsqu’il utilise des documents ou informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne contrôlée, l’agent chargé du contrôle précise dans la lettre d’observations :

 

o  la nature de ces documents ou informations ;

o  leur contenu ou les éléments d’information sur lesquels il s’appuie pour fonder son redressement ;

o  la référence au contrôle et l’identité de la ou des personnes du même groupe d’où proviennent ces documents ou informations.

 

La lettre d’observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article.

 

Ces dispositions entrent en vigueur le 14 avril 2023, à l’exception des dispositions relatives à l’entretien de fin de contrôle et de celles portant sur le délai de remboursement du cotisant qui s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er mai 2023.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047433857

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