L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 février 2026 (Cass. crim. 17 février 2026, n°25-85.460) s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale relative à un accident mortel survenu sur un lieu de travail.
En l’espèce, un salarié était décédé sur son lieu de travail après avoir été renversé par un engin conduit par un collègue.
La victime était employée par la société X, dont la dirigeante de droit était la société Y présidée par M. Z.
Après cet accident, la société a été mise en examen pour homicide involontaire, et M. Z pour infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs (mise à disposition de travailleurs d’un établissement, local, poste ou zone de travail n’assurant pas leur sécurité).
Les deux mis en examen ont chacun formé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Deux questions principales ont été soumises à la Cour de cassation :
- La qualité pour agir en nullité de l’audition d’un salarié entendu comme témoin :
La société a contesté la régularité de l’audition de M. A, l’un de ses salariés, en tant que témoin, en soutenant qu’elle avait qualité pour agir en nullité de cette audition.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 février 2026, confirme l’analyse de la chambre de l’instruction qui a écarté la demande d’annulation de l’audition de M. A.
Elle rappelle que les dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale (« Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins« ) sont prescrites dans l’intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin, et que la société n’a pas qualité pour invoquer leur violation, même si la personne auditionnée est son salarié.
2. La nullité du procès-verbal de l’inspection du travail en l’absence de mise en demeure préalable :
Les requérants ont également soutenu que le procès-verbal de l’inspection du travail devait être annulé, faute de mise en demeure préalable, notamment pour des manquements aux articles R. 4224-3 et R. 4224-4 du code du travail, conformément à l’article R. 4721-5 de ce code.
La Cour de cassation, aux termes de sa décision du 17 février 2026, relève que la chambre de l’instruction a commis une erreur en estimant que la mise en demeure préalable n’était pas nécessaire pour les manquements aux articles R. 4424-3 et R. 4424-4 du code du travail.
Elle dispose que cette formalité s’impose, peu important que d’autres manquements non soumis à cette obligation soient également relevés par le même procès-verbal.
Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi, car elle constate que les manquements concernés ont déjà été révélés dans le cadre de la procédure pénale préexistante, de sorte que l’absence de mise en demeure n’a pas privé les demandeurs au pourvoi de la possibilité de se mettre en conformité avant le constat des faits.
Selon la Haute Juridiction, il n’en résulte donc aucune atteinte à leurs droits.
La Cour de cassation, par son arrêt du 17 février 2026, rejette les pourvois formés par M. Z et la société X, en validant la procédure suivie et en précisant les conditions de nullité des actes de procédure.
Elle rappelle l’importance de la protection des droits des parties, tout en ne retenant pas une nullité lorsqu’aucune atteinte effective aux droits de la défense n’est constatée.
https://www.courdecassation.fr/decision/69940982cdc6046d47a6e232


