L’article L.2234-3 du Code du travail dispose que :
« Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu’aux réunions des commissions paritaires, les modalités d’exercice du droit de s’absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l’indemnisation des frais de déplacement.
Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés. »
Sur le fondement de cet article et du principe de faveur, la jurisprudence interprétait de manière constante que le législateur avait entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l’article L. 2411-3 du Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement même en l’absence de prévision dans l’accord instituant la commission (Cass. soc., 1er février 2017, n°15-24.310).
Dans les faits d’espèce ayant donné lieu à une décision de la Cour de cassation du 19 novembre dernier (Cass. soc., 19 novembre 2025, n°25-14.582), un salarié membre de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche des industries chimiques et connexes avait été licencié pour trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise, sans que l’employeur ne soumette de demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail.
Le salarié a contesté son licenciement et sollicité sa réintégration en se fondant sur la jurisprudence précitée qui lui accorde une protection contre le licenciement même en l’absence de disposition expresse dans l’accord.
Soutenant que la jurisprudence de la Cour de cassation porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle garantie par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, l’employeur a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
La Cour de cassation, dans sa décision du 19 novembre 2025 (Cass. soc., 19 novembre 2025, n°25-14.582), a considéré que les conditions d’application de la QPC étaient réunies et a renvoyé la question au Conseil constitutionnel, après avoir considéré que « Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente« .
Il appartient désormais au Conseil constitutionnel de se prononcer à ce sujet. A suivre donc!
https://www.courdecassation.fr/decision/691d846902bad2f30af40d0a