Oui, c’est ce que vient de juger la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 novembre 2025 (n°23-11.503).
En l’espèce, une salariée a été embauchée en CDD en qualité de garde d’enfant à raison de 25 heures par semaine, avec application des dispositions de la convention collective du particulier employeur. Si le contrat visait expressément l’article L.1242-2 du Code du travail, le motif de recours n’y était pas précisé.
La salariée a alors, plutôt que de solliciter la requalification de son CDD en CDI selon la procédure accélérée prévue à cet effet (en saisissant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes territorialement compétent, sans passer par la phase préalable de conciliation), saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale aux fins de paiement d’une provision sur des rappels de salaire et sur l’indemnité de requalification du CDD en CDI.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes de la salariée et a condamné à titre provisionnel l’employeur à lui payer les sommes réclamées.
A raison, pour la Cour de cassation qui retient que :
« 7. Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil fait droit à la demande, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
8. Selon l’article R. 1455-7 du code du travail dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
9. C’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R. 1455-7 du code du travail et sans violer l’article L. 1245-2 du même code que la cour d’appel, statuant en matière de référé, a alloué à la salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable. »
https://www.courdecassation.fr/decision/6927fa16011fb71514eb4b99