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Adoption à l’unanimité de la proposition de loi visant à améliorer les droits et l’accompagnement des travailleurs confrontés au décès d’un enfant de moins de 25 ans

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La proposition de loi « visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant » a été définitivement adoptée, à l’unanimité, le 26 mai 2020 par l’Assemblée nationale.

                                                                                                                            

Cette proposition de loi, qui avait initialement créé la polémique – contraignant le Président de la République à demander au Gouvernement de « faire preuve d’humanité » -, a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale, à mains levées, sans modification et à l’unanimité, dans la soirée de mardi 26 mai 2020. Rappelons que le Sénat avait adopté en mars dernier cette proposition de loi, lui conférant à cette occasion plus d’« épaisseur ».

                                   

La proposition de loi prévoit les mesures principales suivantes :

 

1/ Un congé global de 15 jours après le décès d’un enfant (article 1er de la proposition de loi), en augmentant de cinq à « sept jours ouvrés » le « congé pour décès » actuellement prévu par le Code du travail (art. L. 3142-4 du Code du travail) et en créant un « congé de deuil » de huit jours supplémentaires fractionnable (art. L. 3142‑1‑1) pouvant être pris dans l’année suivant le décès.

Pendant le « congé pour décès », le salarié bénéficie, comme aujourd’hui, du maintien de son salaire par son employeur. Ce maintien de salaire obéit à un régime différent pour le « congé de deuil », dans la mesure où des IJSS peuvent être versées (art. L. 331-9 du Code de la sécurité sociale), l’employeur versant donc le complément.

 

2/ Création d’une période protégée de 13 semaines après le décès (article 8 de la proposition de loi) : le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant (ou de la personne à charge) de moins de 25 ans (art. L. 1225‑4‑2 du Code du travail), sauf « faute grave de l’intéressé » ou « impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant ».

 

3/ Pas de délai de carence en cas d’arrêt maladie (article 9 de la proposition de loi) : postérieurement aux jours de congés, si ceux-ci sont suivis d’un arrêt maladie, le texte prévoit de supprimer, pour le premier arrêt de travail survenant dans les 13 semaines suivant le décès, le délai de carence de 3 jours pour percevoir les IJSS (art. L. 323-1-1 du Code de la sécurité sociale).

 

4/ Le dispositif de don de jours de repos est élargi au décès d’un enfant (article 3 de la proposition de loi) : avec l’accord de l’employeur, les salariés peuvent « renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de leurs jours de repos non pris » (5ème semaine de congés payés, RTT, etc.) « au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant (ou personne à charge effective et permanente) de moins de 25 ans est décédé » (art. L. 1225-65-1). Le don de jours de repos peut intervenir dans l’année qui suit le décès.

 

5/ Versement par la CAF d’une nouvelle prestation familiale visant notamment à couvrir les frais d’obsèques (article 5 de la proposition de loi) : le nouvel article L. 545-1 du Code de la sécurité sociale prévoit le versement automatique d’une « allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant » à charge jusqu’à un « âge limite » à définir (qui pourrait être de 25 ans). Versée sans conditions de ressources, son montant sera modulé en fonction des ressources du foyer, selon un « barème défini par décret » (les travaux parlementaires évoque, hors modulation, un montant de 1.500 €).

 

Par ailleurs, les allocations familiales, qui étaient auparavant recalculées à la baisse dès le mois suivant le décès de l’enfant, vont être prolongées, pour une durée « fixée par décret » (art. L. 552-7 du CSS).

 

6/ Enfin, l’article 7 de la proposition de loi crée un dispositif « à titre expérimental » de « financement de la prise en en charge de la souffrance psychique », qui concerne parents et fratrie de l’enfant décédé. Il appartient au médecin, « après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées », de les « orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues ».

 

La majorité de ces mesures entrera progressivement en vigueur entre le 1er juin et le 1er juillet prochain.

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0422_texte-adopte-provisoire.pdf

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