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Etat d’urgence sanitaire : adaptation des règles applicables aux juridictions judiciaires

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Plusieurs ordonnances et décrets publiés au Journal Officiel du 19 novembre 2020, pris en application de l’état d’urgence sanitaire, précisent le sort des procédures judiciaires en cours. L’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et le décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020 portent ainsi adaptation des règles applicables aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale.

 

Ces règles s’appliquent aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale « jusqu’à l’expiration du délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire », soit, à l’heure actuelle, jusqu’au 16 mars 2021 inclus (sous réserve d’une nouvelle prorogation de l’état d’urgence sanitaire) et concernent les instances en cours au 20 novembre 2020, lendemain de leur publication au Journal Officiel.

 

Les principaux apports de ces textes sont les suivants :

 

  • Désignation d’une juridiction de même nature en cas d’incapacité de fonctionner d’une juridiction du premier degré (Article 2 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020)

 

Lorsqu’une juridiction du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d’appel désigne par ordonnance une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée. Dans ce cas, la juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de désignation.

 

  • Définition des conditions d’accès aux juridictions par les chefs de juridiction (Article 3 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020)

 

Les chefs de juridiction définissent les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public permettant d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.

Le juge ou le président de la formation de jugement peut également décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, en chambre du conseil.

 

  • Possibilité de statuer à juge unique (Article 4 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et Article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020)

 

La juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.

 

En matière prud’homale, le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut décider que le conseil statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. Il statue après avoir recueilli par tout moyen l’avis des conseillers présents lors de l’audience de renvoi en départage. Si, au terme de la période mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance, soit actuellement au 17 mars 2021, le juge n’a pas tenu l’audience de départage, l’affaire est renvoyée à la formation restreinte présidée par ce juge.

Cette disposition s’applique aux affaires dans lesquelles l’audience de plaidoirie (ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience) a lieu entre le 17 octobre 2020 et le 16 mars 2021 inclus (sous réserve d’une nouvelle prorogation de l’état d’urgence).

 

En procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et en procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

 

  • Possibilité de tenir les audiences par un moyen de télécommunication audiovisuelle (Article 5 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020)

 

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

 

  • Possibilité de procédure sans audience en cas de représentation par avocat (Article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020)

 

Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience. A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite.

Cette disposition s’applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l’affaire est annoncée entre le 17 octobre 2020 et le 16 mars 2021 inclus (sous réserve d’une nouvelle prorogation de l’état d’urgence).

 

  • Communication des dates de renvoi d’audience par tout moyen, notamment électronique (Article 2 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020)

 

Lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu’elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice et activé leur profil sur ce portail, le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, notamment électronique.

Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple.

  

Ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, JO du 19 novembre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532749

Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020, JO du 19 novembre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532846

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