Actualités en Droit Social

Echéance du terme du CDD d’un conseiller du salarié : l’inspecteur du travail doit être saisi

Cet article vous plait ?
Partagez-le avec votre réseau !

Aux termes de l’article L. 2421-8 du Code du travail, les salariés protégés embauchés sous CDD bénéficient d’une protection particulière à l’arrivée du terme de leur contrat de travail.

 

Le texte prévoit ainsi que « l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.

L’employeur saisit l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme.

L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ».

L’article L. 2412-1 du Code du travail fixe quant à lui la liste des mandats ouvrant droit à cette protection.

Il dispose :

“Bénéficie de la protection en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l’un des mandats suivants:

1° Délégué syndical ;

2° Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ;

3° Représentant syndical au comité social et économique ;

4° Représentant de proximité ;

5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ;

7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

8° Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

12° Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

13° Conseiller prud’homme ;

14° Assesseur maritime mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4 ;

16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1 ».

Non mentionné par le texte, le conseiller du salarié semble ne pas pouvoir bénéficier des dispositions protectrices applicables en cas de l’arrivée du terme d’un contrat de travail à durée déterminée.

L’employeur peut-il donc s’affranchir de la saisine de l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme du contrat ?

Non, selon la Cour de cassation.

Aux termes d’un arrêt rendu le 7 juillet 2021, la Cour de cassation est en effet venue préciser que, bien que non mentionné à l’article L. 2412-1 du Code du travail, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-8 du Code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.

Dans sa décision, la Cour de cassation retient que les anciennes dispositions du Code du travail prévoyaient cette protection au profit du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département, chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement.

Or, la recodification des dispositions du Code du travail étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié continue à bénéficier de cette protection, désormais prévue à l’article L. 2421-8.

Il en résulte que lorsque l’inspecteur du travail n’a pas été saisi préalablement à l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée d’un conseiller du salarié, la rupture des relations contractuelles, intervenue en violation de l’article L. 2421-8 du Code du travail, est nulle, et l’intéressé peut de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le jour suivant le terme de son contrat et la fin de la période de protection.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/899_7_47465.html

Vous rechercher des informations en Droit Social ?

Utiliser le moteur de recherche ci-dessous !

Vous avez besoin de conseils et accompagnement en Droit Social ?

Contactez-nous, nos avocats experts en Droit Social sont là pour vous !

Dernières actualités en droit social

Actualités en droit social

CPF et reste à charge

Le décret n°2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation a été publié au Journal Officiel. Ainsi, à compter du 2 mai 2024, chaque salarié qui mobilise son CPF en vue de financer une formation sera tenu de

Lire la suite
Actualités en droit social

Droit des salariés à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie : quelle est la portée des transactions conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ?

Avec la loi n°2024 364 du 22 avril 2024 instaurant un droit à acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie se pose la question de savoir si les transactions conclues avant le 24 avril 2024 date d entrée en vigueur de la loi sont de nature à faire obstacle

Lire la suite

Inscription
aux Matinées Actualités