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Nullité du licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat d’élu local et réintégration : déduction des revenus de remplacement de l’indemnité d’éviction

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Par un arrêt du 8 mars 2023 (n°20-18.507), la Cour de cassation a jugé qu’en cas de réintégration d’un salarié titulaire d’un mandat d’élu local, après l’annulation de son licenciement, l’employeur était tenu au paiement du montant des salaries que le salarié aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu du remplacement.

 

En l’espèce, une salariée titulaire d’un mandat d’élue locale est licenciée. Sa lettre de licenciement mentionne expressément qu’elle s’est absentée durant une matinée pour raisons médicales non justifiées alors que deux autres salariés ont constaté sa présence à la mairie pour célébrer un mariage en sa qualité d’élue locale.

 

Dans le cadre d’une action devant la juridiction prud’homale, outre la nullité de son licenciement et sa réintégration, la salariée a notamment sollicité une indemnité d’éviction égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période.

 

La Cour d’appel a annulé le licenciement prononcé en raison d’une absence de la salariée liée à son activité d’adjointe au maire. Elle a, en revanche, jugé que devaient être déduites de l’indemnité d’éviction versée à la salariée, les sommes perçues au titre d’une autre activité et d’un revenu de remplacement.

 

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation.

 

Aux termes d’un arrêt du 8 mars 2023 (n°20-18.507), la Cour de cassation a jugé que les principes à valeur constitutionnelle n’instituent pas une liberté fondamentale qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcée en violation d’un mandat d’élu local, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.

 

Dès lors, après l’annulation d’un licenciement prononcé en raison de l’absence de la salariée liée à l’exercice de son mandat d’élue locale et la réintégration de cette dernière, l’employeur est tenu au paiement du montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement servis à la salariée pendant cette période.

 

En effet, seule la violation d’une liberté fondamentale constitutionnellement garantie justifie l’absence de déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration. Tel est le cas pour le licenciement prononcé en raison de l’exercice du droit de grève (Cass. soc. 2 février 2006, n°03-47.481), de l’action en justice du salarié (Cass. soc. 21 novembre 2018, n°17-11.122), de ses activités syndicales (Cass. soc. 2 juin 2010, n°08-43.277) ou le licenciement discriminatoire fondé sur l’état de santé (Cass. soc. 11 juillet 2012, n°10-15.905).

 

https://www.courdecassation.fr/decision/64085bd266b1bafb02f11fb4

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