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Après la « saga » sur le barème « Macron », celle sur les congés payés ?

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Après ses arrêts rendus le 13 septembre dernier sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie (voir notre actu à cette date : https://www.voltaire-avocats.com/fr/acquisition-de-conges-payes-pendant-larret-de-travail-revirement/), la Cour de cassation, aux termes d’une décision rendue ce jour, vient de saisir le Conseil constitutionnel des deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes qui ont été soulevées dans le cadre d’un contentieux prud’homal en cours portant notamment sur un rappel de congés payés après un arrêt pour maladie :

 

« Les articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5°, du code du travail portent-ils atteinte au droit à la santé et au repos garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu’ils ont pour effet de priver, à défaut d’accomplissement d’un travail effectif, le salarié en congé pour une maladie d’origine non professionnelle de tout droit à l’acquisition de congés payés et le salarié en congé pour une maladie d’origine professionnelle de tout droit à l’acquisition de congés au-delà d’une période d’un an ?

L’article L. 3141-5, 5°, du code du travail porte-il atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu’il introduit, du point de vue de l’acquisition des droits à congés payés des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie, une distinction selon l’origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie, qui est sans rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ? »

Selon la Haute juridiction :

« La première question présente un caractère sérieux en ce que, en cas d’absence du salarié de l’entreprise en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie, cause indépendante de sa volonté, l’article L. 3141-3 du code du travail exclut tout droit à congé payé lorsque l’arrêt de travail a une origine non professionnelle et l’article L. 3141-5, 5°, du même code ne permet pas l’acquisition de droit à congé payé au-delà d’une période ininterrompue d’un an en cas d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

9. La seconde question posée présente également un caractère sérieux en ce que l’article L. 3141-5, 5°, du code du travail traite de façon différente au regard du droit à congé payé les salariés en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie, selon l’origine, professionnelle ou non, de la situation de santé qui a justifié l’arrêt de travail ».

 

Le Conseil Constitutionnel devrait se prononcer sous un mois.

 

Le Gouvernement se pencherait aussi – et enfin…- sur ce sujet de l’acquisition des congés payés en cas de maladie et notamment sa conformité avec le droit européen.

 

En attendant, vous pouvez retrouver les premières décisions rendues à ce titre depuis les arrêts précités du 13 septembre 2023 dans le replay de notre matinée actu de ce matin : https://www.voltaire-avocats.com/fr/matinee-actu-15-novembre-2023-replay/

 

https://www.courdecassation.fr/decision/65546ee9a52b348318098274

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