Par un arrêt publié au Bulletin le 1er juillet 2026 (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-15.732), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une nouvelle précision à sa jurisprudence relative au travail accompli par un salarié pendant un arrêt maladie.
En l’espèce, une salariée, engagée en qualité de secrétaire médicale en 2015 puis promue responsable des secrétaires en 2017, a été licenciée pour inaptitude physique en août 2020. Elle a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes, notamment des dommages et intérêts en réparation d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. À ce titre, elle faisait valoir qu’elle avait travaillé pendant un arrêt de travail pour maladie en décembre 2018.
Par un arrêt du 18 mars 2025, la cour d’appel d’Amiens a rejeté sa demande, relevant que la salariée avait travaillé de sa propre initiative pendant son arrêt maladie et qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un préjudice.
La salariée a alors formé un pourvoi en cassation, en soutenant que le seul fait d’avoir travaillé pendant son arrêt maladie caractérisait un manquement de l’employeur ouvrant, à lui seul, droit à réparation.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 1er juillet 2026, approuve de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Elle retient que les juges du fond ont souverainement constaté que la salariée avait pris l’initiative de travailler pendant son arrêt de travail et qu’elle n’établissait ni la réalité, ni la consistance de son préjudice. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire ne pouvait prospérer.
L’arrêt ainsi rendu le 1er juillet 2026 s’inscrit dans la continuité notamment de la décision rendue le 19 novembre 2025 (Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-17.823), dont il précise la portée.
Dans cette précédente décision, la Haute juridiction a jugé que « le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation ».
L’arrêt précité du 1er juillet 2026 ne remet donc pas en cause cette jurisprudence, il en précise simplement les contours.
Désormais, deux situations peuvent être distinguées :
- si le travail pendant l’arrêt maladie résulte d’une sollicitation ou d’un comportement imputable à l’employeur, le salarié obtient réparation sans avoir à démontrer un préjudice particulier (préjudice automatique) ;
- en revanche, lorsque le salarié choisit lui-même de poursuivre son activité professionnelle pendant son arrêt maladie, il lui appartient de démontrer « la réalité et la consistance » (l’existence et l’étendue) du préjudice dont il demande réparation.
Cette décision s’inscrit également dans la continuité de l’arrêt rendu le 25 mars 2026 relatif au droit à la déconnexion (Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-21.098), dans lequel la Cour a déjà refusé d’indemniser un salarié qui s’était connecté spontanément à ses outils professionnels durant son arrêt de travail (voir notamment notre actu :. https://www.voltaire-avocats.com/fr/non-respect-du-droit-a-la-deconnexion/).
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Actu rédigée avec la participation d’Eliott, stagiaire en L3


