Dans un arrêt du 25 mars 2026 (Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24‑21.098), la chambre sociale est venue apporter des précisions sur le non‑respect du droit à la déconnexion d’un salarié.
En l’espèce, un Chef d’agence, statut cadre dirigeant, licencié pour inaptitude physique après plusieurs mois d’arrêt de travail, sollicitait des dommages‑intérêts pour non‑respect du droit à la déconnexion, car durant son arrêt il considérait avoir été sollicité par courriel pour exécuter diverses missions ponctuelles portant sur des clôtures financières mensuelles, la signature de contrats de travail et l’attribution de primes à ses collaborateurs, sollicitations auxquelles le salarié avait volontairement répondu.
Le salarié soutenait ainsi que l’employeur, qui n’avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en œuvre du droit à la déconnexion et l’avait sollicité durant son arrêt de travail, avait manqué au respect de ce droit, ce qui lui ouvrait droit à l’indemnisation du préjudice subi.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel déboutant le salarié de cette demande : « L’arrêt, qui a constaté qu’aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu’ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques, le salarié ayant fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles, n’encourt pas les griefs du moyen. »
Le fait que l’employeur n’ait pas mis en place de dispositif dédié à la mise en œuvre du droit à la déconnexion n’est pas retenu comme circonstance « aggravante » par la Cour de cassation.
Cette solution pourrait être étendue à d’autres hypothèses dans lesquelles le droit à la déconnexion peut être invoqué : courriels envoyés en soirée, le week‑end ou pendant les congés. Le salarié qui répondrait spontanément à des notifications automatiques ne pourrait ainsi reprocher à son employeur de manquer à l’obligation de déconnexion.
https://www.courdecassation.fr/decision/69c3875ccdc6046d47dca3b5


