La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 septembre 2025 (n°24-83.605), précise que celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance des courriels échangés entre plusieurs collaborateurs, à des fins étrangères à sa mission et à l’insu des titulaires des messages se rend coupable de l’infraction pénale prévue à l’article 323-1 du Code pénal et punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
En l’espèce, un salarié, administrateur réseau d’une société, avait un droit d’accès général à la messagerie professionnelle de tous les salariés (y compris le gérant de la société), ce en raison de ses fonctions.
Ce salarié prenait connaissance, de manière occulte, des courriels adressés par plusieurs collaborateurs, à leur insu et à des fins étrangères à sa mission.
L’employeur a notamment porté plainte pour des faits d’abus de confiance, vol, intrusion, entrave à un système de traitement automatisé de données.
En cause d’appel, le prévenu est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.
Devant la Cour de cassation, ce dernier a notamment allégué qu’il ne pouvait pas se maintenir frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données, ayant de par ses fonctions, un droit d’accès général aux messages professionnels de l’ensemble des salariés de la société.
La Cour de cassation écarte cet argument inopérant : « se rend coupable de l’infraction prévue par l’article 323-1 du code pénal celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l’insu des titulaires des messages, même si, administrateur du réseau, il bénéficie, de par ses fonctions, d’un droit général d’accès à la messagerie.«