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Rappel sur la charge de la preuve des heures supplémentaires

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Par un arrêt rendu le 9 juillet 2025 (n°24-16.397), la Cour de cassation est venue rappeler le régime probatoire des heures supplémentaires et, sans surprise, maintient sa jurisprudence antérieure.

En l’espèce, une salariée a saisi le Conseil de prud’hommes en formulant notamment une demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents.

Les juges du fond l’ont déboutée de sa demande en considérant que les éléments qu’elle versait aux débats, à savoir « sa fiche de poste, sa délégation de pouvoirs, la description de ses tâches, plusieurs attestations de collègues confirmant sa charge de travail, ses mandats de représentation et de participation à de nombreux colloques, congrès, formations, ses justificatifs de transports et ses notes de frais, des courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir », ne permettaient pas de corroborer les heures supplémentaires revendiquées.

La Cour d’appel a aussi relevé que la requérante ne produisait pas de relevé des heures travaillées, ni de décompte des heures accomplies.

Par ailleurs, les juges du fond ont estimé que « les courriels envoyés tôt le matin ou tard le soir ne prouvent pas l’amplitude horaire de travail dans la mesure où le salarié peut vaquer, avant ou après, à ses occupations personnelles, qu’elle disposait d’un jour de télétravail depuis le mois de septembre 2017 ».

Ainsi, les juges du fond ont rejeté la demande au titre des heures supplémentaires formulée par la salariée, en jugeant que les éléments versés aux débats par la salariée étaient insuffisants pour étayer sa demande.

A l’appui de son pourvoi en cassation, la salariée a soutenu que les éléments produits permettaient d’établir les heures supplémentaires revendiquées et qu’il appartenait à l’employeur d’apporter des éléments pour établir la réalité des heures de travail effectuées.

La Haute juridiction, au visa de l’article L. 3171-4 du Code du travail, a rappelé « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ».

La Cour de cassation censure alors les juges du fond, en considérant que « la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre » et qu’ainsi la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve.

Cet arrêt, dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, démontre, encore une fois, le « privilège » probatoire des salariés en matière d’heures supplémentaires…

https://www.courdecassation.fr/decision/686e01e6e0a6f0ca1546ef0c

 

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