C’est précisément ce que la Cour de Cassation vient de juger dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass.soc. 13 novembre 2025 n°23-23535).
Dans cette affaire, le salarié a démissionné de ses fonctions à la suite d’une surcharge de travail qu’il avait signalée à son employeur à plusieurs reprises.
Il a ensuite contesté sa convention de forfait jours devant le Conseil de prud’hommes et demandé la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur.
La Cour d’appel de Bourges a admis l’existence d’une surcharge de travail depuis plusieurs années. Toutefois, pour la Cour, cette surcharge ne constituait pas une circonstance contemporaine et déterminante de la démission rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Ce raisonnement est cassé par la Cour de cassation qui considère que :
« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que :
- le salarié avait, préalablement à la démission, fait état de l’importance de sa charge de travail lors des examens médicaux réalisés pour le contrôle de la santé au travail,
- alerté sa hiérarchie par un courriel du 10 octobre 2019 sur sa situation critique du fait de cette charge de travail devenue insupportable,
- sollicité une visite du médecin du travail le 24 octobre 2019 en signalant un contexte de surcharge de travail,
- et exposé, lors de l’entretien individuel d’évaluation annuelle ayant eu lieu le 2 février 2021 et dans ses commentaires annexés du 22 mars 2021, que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle n’existait pas, que son périmètre d’intervention, trop vaste, sur différents fuseaux horaires et sans « backup », entraînait une charge mentale très élevée et permanente, mal vécue personnellement, ce dont elle aurait dû déduire l’existence d’un différend rendant la démission équivoque, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Attention donc à bien suivre la charge de travail des cadres aux forfaits jours et a apporté une réponse aux alertes données.
https://www.courdecassation.fr/decision/691595885cc9fa7cae5a6d0d


