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Repos hebdomadaire : la Cour de cassation confirme la référence à la semaine civile

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Dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. soc., n° 24-10.733), la Cour de cassation devait trancher une question centrale : l’interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours « par semaine » implique-t-elle un repos obligatoire après six jours consécutifs, ou suffit-il qu’un repos soit assuré dans chaque semaine civile (du lundi 0 h au dimanche 24 h) ? Autrement dit, fallait-il retenir la semaine civile ou une semaine calendaire glissante pour apprécier cette limite ?

  • Faits et procédure :

Le litige opposait un directeur des ventes à son employeur, une société pharmaceutique, à l’occasion de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

Le salarié reprochait à l’entreprise d’avoir méconnu son droit au repos hebdomadaire, ayant travaillé 11 puis 12 jours consécutifs, notamment pour participer à des salons professionnels pendant ses week-ends.

La cour d’appel lui avait donné raison : en retenant une période glissante couvrant deux semaines civiles, elle avait constaté l’absence totale de repos et condamné l’employeur pour non-respect du droit au repos. Les juges du fond avaient ainsi fondé leur analyse sur la semaine calendaire.

L’employeur contestait cette interprétation et formait un pourvoi devant la Cour de cassation.

  • La solution : le repos n’a pas à suivre six jours consécutifs

Dans sa décision du 13 novembre 2025, la Cour de cassation rappelle d’abord le cadre légal applicable, défini par les articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du Code du travail :

-un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien ;

-l’interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine ;

-la priorité au repos dominical, sauf dérogation.

Sur cette base, la Cour précise sa position :

« Il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs ».

Concrètement, la Cour de cassation retient que :

  • chaque semaine civile doit comporter un repos,
  • sans l’obligation de l’accorder immédiatement après six jours de travail consécutifs.

Un salarié peut donc légalement travailler plus de six jours d’affilée si cette période chevauche deux semaines civiles comportant chacune au moins une journée de repos.

Cette interprétation s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui exige un repos hebdomadaire dans chaque période de sept jours, sans en préciser le placement exact (CJUE, 9 nov. 2017, C-306/16).

https://www.courdecassation.fr/decision/691597925cc9fa7cae5abeee

 

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