Conformément à une jurisprudence de longue date, les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants et des syndicats, sous qu’elles soient de même nature que celles prévues par le code du travail (Cass. soc., 23 octobre 2007, n°06-44.438).
Dans une affaire, ayant fait l’objet d’un arrêt publié du 16 janvier 2026, la Cour de cassation était interrogée sur l’application du statut protecteur à un représentant syndical « conventionnel » au comité de groupe, celui-ci ayant été licencié sans autorisation préalable de l’Inspection du travail.
Les juges du Quai de l’horloge ont analysé les missions du Comité de groupe et relevé que celui-ci :
– recevait des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composaient (C. trav., art. L. 2332-1). Il recevait communication, lorsqu’ils existaient, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il était informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l’année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 2323-10 lui étaient communiqués ;
– était informé en cas d’annonce d’offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise dominante du groupe (C. trav., art. L. 2332-2) ;
– pouvait être informé et consulté dans le cadre de certaines consultations récurrentes ou ponctuelles relevant du Comité social et économique (C. trav., art. L. 2312-20 et L. 2312-56).
En conséquence, « il en résulte que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu’il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l’égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code. » (Cass. soc., 16 janvier 2026, n°24-15.443).
