En cas de transfert d’une entité économique autonome, les contrats de travail attachés à l’entité transférée doivent se poursuivre à l’identique chez le repreneur (L. 1224-1 du Code du travail). Ce transfert est opéré par l’effet de la loi, sans aucune notification particulière.
Un licenciement qui intervient lors du transfert, en violation de l’article L. 1224-1 du code du travail, est, selon une jurisprudence constante, « sans effet » (cass. soc. 3 avril 2001, n° 98-44778) et non nul. Le salarié peut alors, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l’auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant (Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-10108).
Dans l’espèce auant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 janvier 2026 (n°24-21.142), un salarié avait été illégalement licencié par le cédant à l’occasion du transfert et avait donc contesté son licenciement au motif qu’il était contraire aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
La Cour d’appel de Grenoble lui a donné raison et lui a alloué une indemnité supérieure au plafond du barème Macron, assimilant la situation à un licenciement nul.
L’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble a été cassé par la Cour de Cassation qui rappelle, dans son arrêt du 21 janvier 2026, qu’en l’absence de texte spécial, les conséquences dommageables, résultant de la perte de l’emploi dans cette situation, doivent être réparées conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail (en application du Barème « Macron »).
Cet arrêt applique le principe classique selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte.
https://www.courdecassation.fr/decision/69707ac3cdc6046d471339f7


