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Une mission d’expertise non exécutée sous la responsabilité de l’expert-comptable est nulle

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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2026 (n°24-19.826), revient sur les modalité d’exécution d’une expertise mise en place à l’initiative d’un CSE.

En l’espèce, le CSE d’une entreprise a désigné un cabinet d’expertise comptable dans le cadre des consultations sur la politique sociale et les conditions de travail et la situation économique et financière.

La chronologie des faits est la suivante :

  •  27 mai 2019 : envoi par le cabinet d’expertise de sa lettre de mission à la société ;
  •  29 mai 2019 : sollicitation d’un acompte qui est payé par la société ;
  • 21 janvier 2020 : remise du rapport et présentation du rapport en réunion de CSE ;
  • 6 février 2020 : envoi de la facture à la société représentant le cout final de l’expertise ;
  • 17 février 2020 : la société assigne le cabinet d’expert comptable devant le tribunal judicaire pour obtenir la nullité de l’expertise et le remboursement de l’acompte perçu.

La Cour d’appel a prononcé la nullité du rapport. Pour prendre cette décision, elle constate que :

  •  Aucune information ne permettait de considérer que le cabinet avait procédé à cette expertise en tant qu’expert comptable ;
  • La lettre de mission ne comportait aucune désignation de l’expert comptable en charge de l’expertise ;
  • Le rapport final n’était pas signé par l’expert comptable ;
  •  Aucun élément dans le rapport ou une pièce extérieure ne permettait d’établir la participation effective de l’expert comptable.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2026 (https://www.courdecassation.fr/decision/698c3991cdc6046d47d9bad8), confirme la décision de la Cour d’appel.

Elle se fonde sur les éléments suivants :

  •  Selon l’article 12 de l’ordonnance n°45-2139 portant institution de l’ordre des experts-comptables : les experts-comptables peuvent exercer leurs missions sous diverses formes. Cependant dans tous cas, ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur profession et le règlement intérieur de l’ordre. Les experts-comptables assument la responsabilité de leurs travaux et activités. Par ailleurs, ces travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l’expert-comptable, ainsi que du visa ou de la signature sociale ;
  • L’absence de désignation de l’expert comptable en charge de la mission dans la lettre de mission ;
  • L’absence de signature par l’expert comptable sur le rapport final, et ce même si le nom d’un expert-comptable diplômé au sein de la société d’expertise était indiqué dans le rapport.

Ces absences n’ont pas permis d’établir que la mission confiée par le CSE à la société d’expertise comptable avait bien été exécutée sous la responsabilité de l’expert-comptable.

Ces seuls motifs justifient l’annulation du rapport d’expertise.

La société d’expertise doit donc rembourser l’acompte perçu au titre de sa mission.

Le cabinet d’expertise considérait que cette action était forclose. Il considérait que la société avait saisi 15 jours après la restitution du rapport, et non 10 jours (art. L. 2315-86 et R. 2315-49 du Code du travail).

La Cour de cassation n’a pas répondu à cette question. Elle rejette le moyen car il n’a pas été soulevé devant les juges du fond.

Néanmoins, la question est légitime et la question des délais de contestation devra être précisée.

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