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Les salariés mis à disposition par une société extérieure doivent-ils être pris en compte dans le décompte du seuil de 50 salariés rendant obligatoire le PSE ?

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Les sociétés d’au moins 50 salariés qui envisagent de licencier au moins 10 salariés sur 30 jours ont l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Le décompte de l’effectif de 50 salariés revêt une importance particulière compte tenu des sanctions auxquelles s’expose les sociétés. En effet, en l’absence de PSE, les licenciements sont frappés de nullité.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation et ayant donné lieu à son arrêt du 18 mars 2026 n(°22-10.903), la société, dont l’effectif était de 39 salariés permanents, a procédé au licenciement de 29 salariés. La société n’a pas mis en place de PSE dans le cadre de cette procédure, compte tenu de son effectif qui était inférieur à 50.

Cependant, c’était sans compter les 11 salariés d’un prestataire régulièrement mis à disposition dans les locaux pour assurer des tâches de nettoyage et d’entretien.

Une salariée a contesté son licenciement, estimant que les 11 salariés mis à disposition devaient être intégrés dans le calcul du seuil de 50 salariés rendant obligatoire l’élaboration d’un PSE.

L’employeur avançait que ces 11 salariés relevaient d’un autre employeur. Ils ne pouvaient pas être concernés par les mesures du PSE. En conséquence, ils devaient être exclus du calcul du seuil de 50 salariés.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que les 11 salariés mis à disposition devaient être pris en compte. Après avoir constaté qu’aucun PSE n’avait été établi et mis en œuvre, la Cour d’appel a conclu à la nullité du licenciement.

L’employeur se pourvoit en cassation. Dans un arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation tranche définitivement la question de la prise en compte dans le décompte dans le seuil de 50 salariés rendant obligatoire le PSE des salariés mis à disposition par une société extérieure.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et donne raison à la Cour d’appel.

Dans son arrêt, la Cour de cassation se réfère à l’article L. 1111-2, 2° du Code du travail, qui détermine les salariés pris en compte dans l’effectif d’une entreprise pour toutes les dispositions de ce code qui se réfèrent à une condition d’effectif. Selon cet article, les salariés d’une entreprise extérieure mis à disposition qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont compris dans ce décompte.

La Cour de cassation décide d’appliquer les règles générales de décompte d’effectif pour calculer le seuil de 50 salariés imposant un PSE.

L’argument de l’employeur est inopérant. Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions de l’article L.1111-2, 2° du Code du travail doivent être pris en compte par la société qui envisage un projet de licenciement économique pour déterminer si elle doit élaborer un PSE, et ce même si ces salariés relèvent d’un autre employeur et ne sont pas concernés par le PSE.

Pour déterminer le seuil de 50 salariés rendant obligatoire l’élaboration d’un PSE, les employeurs doivent donc prendre en compte les salariés mis à disposition par des sociétés extérieures dès lors qu’ils sont présents dans l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an.

https://www.courdecassation.fr/decision/69bad37bcdc6046d471a6076?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication%5B0%5D=b&nextdecisionindex=7&nextdecisionpage=2&page=2&previousdecisionindex=5&previousdecisionpage=2

 

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