Déposée le 7 juillet 2026, la proposition de loi n° 3042 entend corriger le déséquilibre structurel qui existe entre donneurs d’ordre et sous-traitants. L’objectif est clair : mieux prendre en compte les conséquences, pour les entreprises dépendantes, des choix stratégiques arrêtés par les grands groupes.
Cette proposition de loi prévoit d’abord de mieux définir la relation de sous-traitance durable, afin d’identifier les situations dans lesquelles un sous-traitant se trouve en forte dépendance économique. Elle envisage ensuite d’instaurer de nouveaux mécanismes d’information et de dialogue, notamment lorsque les décisions du donneur d’ordre sont susceptibles d’affecter significativement l’activité ou l’emploi chez le sous-traitant.
La proposition de loi va plus loin en renforçant la responsabilité du donneur d’ordre en matière sociale, économique et environnementale. Elle envisage ainsi une contribution plus importante aux conséquences des restructurations, un encadrement plus strict des contrats de sous-traitance industrielle, ainsi qu’une meilleure transparence sur les pratiques d’achat.
En filigrane, cette proposition de loi traduit une évolution du droit de la sous-traitance : la relation n’est plus appréhendée sous le seul angle contractuel, mais aussi sous celui de la responsabilité du donneur d’ordre à l’égard de l’écosystème économique qu’il organise.
Les impacts en droit du travail d’un tel texte seraient notamment les suivants :
- Dans le cadre de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques à moyen et long terme, le donneur d’ordre devra communiquer « immédiatement » au sous‑traitant et aux instances représentatives du personnel de ce sous‑traitant les conséquences de ses orientations sur le recours à la sous‑traitance. L’objectif est clair : analyser les effets des décisions du donneur d’ordre sur l’emploi chez les sous-traitants, alors qu’aujourd’hui cette consultation vise les décisions affectant l’entreprise elle-même ;
- Sur le terrain du licenciement économique collectif ensuite, qui serait envisagé par le sous-traitant directement en raison d’un changement d’orientation technique, normatif ou économique d’un donneur d’ordre : où dans l’hypothèse d’un PSE, les moyens mobilisables seraient appréciés au regard des moyens cumulés du donneur d’ordres et du sous‑traitant, alors qu’aujourd’hui le motif économique s’apprécie au niveau de l’entreprise ou du groupe et que le reclassement ne s’impose qu’au sein de l’entreprise et des autres entreprises du groupe permettant la permutation du personnel…
Affaire à suivre donc.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3042_proposition-loi


