Déposée une première fois à l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025, la proposition de loi visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants a ensuite été soumise au Conseil d’État, saisi le 8 juin 2026. Après l’avis rendu par celui-ci le 16 juillet 2026 (CE, avis n° 411095), ses auteurs ont remanié le texte. Une nouvelle version, désormais intitulée proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants », a été déposée à l’Assemblée nationale le 11 août 2026 (proposition de loi n° 3106). Elle comporte plusieurs évolutions en droit du travail, parmi lesquelles un encadrement inédit de l’enquête interne menée à la suite d’un signalement.
L’article 44, I, 2° de la proposition de loi prévoit en effet de compléter le Code du travail afin de préciser les obligations de l’employeur lorsqu’un salarié l’informe qu’il s’estime victime, dans le cadre professionnel, d’une agression sexuelle, d’un harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes. L’employeur devrait alors l’informer sans délai des droits et voies de recours dont il dispose.
Surtout, l’employeur serait tenu de conserver tout signalement et, avec l’accord de la victime présumée, de déclencher sans délai une enquête interne. Le texte encadre assez précisément son déroulement : pendant l’enquête, des mesures conservatoires devraient être adoptées pour prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et l’auteur présumé des faits. La victime présumée devrait être entendue en premier ; la personne mise en cause ne pourrait l’être qu’après le recueil des déclarations de la victime et des témoins (proposition de loi n° 3106, art. 44, I, 2°).
L’enquête devrait ensuite donner lieu à un rapport retraçant les éléments recueillis et ses conclusions. Celui-ci serait remis à la victime présumée ainsi qu’à la personne mise en cause et conservé pendant une durée qui resterait à déterminer par décret. L’employeur devrait également assurer la protection contre d’éventuelles mesures de représailles (proposition de loi n° 3106, art. 44, I, 2°).
Le dispositif prévoit par ailleurs un contrôle de l’enquête menée par l’employeur. La personne ayant effectué un signalement pourrait saisir l’inspection du travail si elle estime que l’enquête n’a pas été conduite conformément aux prescriptions légales ou réglementaires, mais également lorsque ses conclusions lui paraissent manifestement insuffisantes au regard des éléments recueillis.
Cette évolution serait notable au regard du droit actuel. La Cour de cassation a en effet jugé que l’absence d’enquête interne à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement ne caractérise pas, à elle seule, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dès lors que celui-ci a pris les mesures permettant de préserver la santé et la sécurité du salarié (Cass. Soc., 12 juin 2024, n° 23-13.975 ; Cass. Soc., 14 janv. 2026, n° 24-19.544). La réalisation d’une enquête peut néanmoins contribuer à établir que l’employeur a effectivement réagi au signalement et satisfait à son obligation de sécurité (Cass. Soc., 1er avr. 2026, n° 24-19.994).
Le changement de logique serait donc important : si le texte était adopté en l’état, l’enquête interne ne constituerait plus seulement l’un des moyens dont dispose l’employeur pour réagir à un signalement, mais deviendrait, dans les situations visées et sous réserve de l’accord de la victime, une obligation assortie d’exigences procédurales précises.
Le non-respect de ces nouvelles obligations pourrait enfin donner lieu à une pénalité financière, dont les modalités seraient fixées par décret et dont le plafond pourrait atteindre 1 % des rémunérations et gains bruts soumis à cotisations de sécurité sociale (proposition de loi n° 3106, art. 44, I, 2°).
À ce stade, ces dispositions ne sont pas applicables : la proposition de loi n° 3106 est toujours en cours d’examen parlementaire.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3106_proposition-loi


