La loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 a institué une « présomption de démission » permettant à l’employeur de considérer, au terme d’une procédure définie par le Code du travail, de considérer comme démissionnaire un salarié qui n’aurait pas justifié son absence au terme d’un certain délai.
À cet égard, l’article L. 1237-1-1 du Code du travail dispose que « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. ».
Aucune disposition spécifique n’a été prévue s’agissant des salariés protégés pour lesquels l’autorisation de l’Inspection du travail doit être sollicitée lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture ou en cas de rupture conventionnelle.
Or, l’article L. 1237-1-1 précitée figure dans la section générale du Code du travail relatif à la « Rupture à l’initiative du salarié », de sorte qu’il pouvait légitimement être considéré que la procédure de « présomption de démission » était applicable dans les mêmes conditions aux salariés protégés qu’à l’ensemble des autres salariés.
Ce n’est pourtant pas la position que la Cour d’appel de Paris avait retenu dans un arrêt du 6 mars 2025 (n°24/02319) qui avait considéré que l’employeur devait solliciter une autorisation auprès de l’Inspection du travail.
Dans la mise à jour du Guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou transfert du contrat de travail des salariés protégés (juin 2026), le Ministère du travail infirme la position retenue par la Cour d’appel de Paris et précise que l’autorisation administrative n’est pas requise préalablement à la rupture du contrat de travail intervenue dans le cadre de la présomption de démission (Fiche 1a – §4).
Ces précisions permettent de lever l’incertitude qui pesait sur les employeurs souhaitant recourir à la procédure de présomption de démission pour les salariés protégés. Il reste néanmoins que cette procédure présente un certain risque dès lors que pour ces salariés, si la présomption de démission devait être remise en cause devant le juge judicaire, cela emporterait la nullité du licenciement.
La vigilance reste donc de mise !


