Dans un arrêt publié au bulletin le 23 septembre 2026 (Cass. Soc., 23 septembre 2026, n° 25-13.914), la Cour de cassation apporte des précisions sur la possibilité pour les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), de demander l’organisation d’une réunion exceptionnelle à la demande motivée de deux membres.
L’article L.2315-37 alinéa 2 du Code du travail, disposition d’ordre public relatif à l’organisation des réunions du CSE dispose en effet que :
« Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. »
Or, au sein de l’entreprise concernée, par accord d’entreprise, le CSE a délégué à la CSSCT « toutes ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité »
L’accord prévoit également que « Des réunions extraordinaires de la CSSCT-E peuvent être organisées à la demande du Président du CSE-E ou de 2 représentants du personnel au CSE-E. »
Se fondant sur les dispositions de l’accord, deux membres de la CSCCT ont sollicité l’organisation d’une réunion avec un ordre du jour déterminé. À titre d’exemple, les points souhaités étaient notamment les suivants : Où en est le recrutement sur la zone Bretagne ? Moment de convivialité équipe : les élus souhaitent connaître sur chaque zone ce qui est organisé pour ces moments de convivialité équipe. Merci de nous les présenter. Comment sont fidélisés les gestionnaires de compte en poste face à ces démissions et pénuries de recrutement ?…
L’employeur a refusé d’organiser une telle réunion exceptionnelle, considérant que les sujets ne relevaient pas de la compétence de la CSSCT.
Le CSE a saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure de référés, afin d’ordonner à la société de convoquer la CSSCT en réunion extraordinaire avec un ordre du jour déterminé.
La Cour d’appel ayant ordonné à la société de convoquer la CSCCT en réunion exceptionnelle, la Société a formé un pourvoi en cassation.
Devant la Cour, il était notamment demandé de juger si les dispositions d’ordre public de l’article L.2315-27 du Code du travail prévues pour le CSE s’appliquaient également pour la CSCCT et l’articulation de ces dispositions avec l’accord d’entreprise.
La chambre sociale interprète l’accord d’entreprise au regard de l’article L.2315-27 du Code du travail et juge que « des réunions extraordinaires de la CSSCT-E sont organisées, notamment lorsque deux de ses membres représentants du personnel en font la demande motivée sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. »
La Cour de cassation retient également qu’il appartient au juge du fond saisi d’une telle demande dossier de vérifier que les sujets à l’ordre du jour relèvent bien de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Cette décision apporte des précisions sur les réunions de la CSCCT, dont la mise en œuvre relève en principe d’un accord collectif.
Décision


