L’article L. 3141-5 du Code du travail, modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, prévoit que « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (…) les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle », sans que cette période soit, comme auparavant, limitée à « une durée ininterrompue d’un an ».
En d’autres termes, en application de la loi du 22 avril 2024, les salariés en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle acquièrent désormais 2,5 jours de congés payés par mois pendant toute la durée de leur absence.
En ce qui concerne les arrêts de travail antérieurs à la loi du 22 avril 2024, le législateur a prévu des dispositions spécifiques.
L’article 37 de la loi prévoit en effet que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, sont applicables, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, les dispositions suivantes du Code du travail :
- Le 7° de l’article L. 3141-5 et l’article L. 3141-5-1 : acquisition des congés payés au titre des périodes de maladie ou d’accidents non professionnels à hauteur de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par an ;
- Les articles L 3141-19-1 à L. 3141-19-3 : report des congés non pris en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident pendant la période de prise des congés sous réserve qu’ils ne soient pas perdus ;
- Le 4° de l’article L. 3141-24 ; information du salarié à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ou accident.
La loi ne prévoit pas de caractère rétroactif à la suppression de la limite d’un an pour l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Cette situation a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation par le Conseil de prud’hommes de Béthune, ainsi rédigée : « les dispositions de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation sous les pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529 et 22-11.106 portant sur le régime des congés payés sont contraires aux dispositions des articles 2,4,15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et de l’article 3 de la Constitution de 1958. »
Par un arrêt du 28 mai 2025 (n° 25-40.006), la Cour de cassation a déclaré cette question irrecevable, après avoir énoncé que :
- Contrairement à d’autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l’Union européenne de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n’avait pas d’effet rétroactif.
- La demande en paiement de la salariée d’un rappel de salaire au titre des congés payés dont elle n’avait pu bénéficier pendant son arrêt de travail en lien avec une rechute d’accident du travail portant sur la période du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023, les dispositions précitées de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 n’étaient pas applicables au litige.
- Par ailleurs, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n’existait pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante relative à l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les jurisprudences visées par la question ne portant pas sur cette disposition législative.