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Action en nullité d’un accord collectif : le périmètre de l’IRP contestataire doit couvrir l’intégralité du champ d’application de l’accord collectif

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Par un arrêt du 10 juillet 2024 (n°22-19.675), la Cour de cassation ajoute de nouvelles conditions quant à la recevabilité de l’action en nullité d’un accord collectif engagée par un CSE.

 

En l’espèce, deux CSE d’établissement contestaient la légalité d’un accord collectif, relatif à la restauration des salariés, conclu au niveau d’une UES. Ils soutenaient devant le juge que ledit accord portait atteinte aux prérogatives des instances représentatives du personnel qui leur sont reconnues par la loi en matière d’activités sociales et culturelles.

 

La Haute juridiction cite alors sa jurisprudence constante selon laquelle une instance représentative du personnel peut agir en nullité d’un accord collectif en cas d’atteinte à ses droits propres (Cass. soc., 5 mai 1998, n°96-13.498 ; Cass. soc., 19 mars 2003, n 01-12.094).

 

De plus, elle rappelle qu’elle reconnaît la possibilité pour le CSE d’invoquer par voie d’exception, sans délai, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi (Cass. soc., 2 mars 2022, no 20-16.002 et 20-20.077). La clause est alors inopposable à celui qui la conteste, sans toutefois remettre en cause l’existence de l’accord, contrairement à l’action en nullité.

 

Dans cet arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation considère pour que l’action en nullité soit recevable, doit être invoquée une violation des droits propres résultant de l’exercice des prérogatives qui sont reconnues au CSE par des dispositions légales d’ordre public.

La Haute Cour précise que le périmètre de l’institution représentative du personnel demandant la nullité de l’accord collectif couvre l’intégralité du champ d’application de l’accord contesté.

 

Dans la présente affaire, le périmètre des CSE d’établissement ne couvrait pas l’intégralité du champ d’application dudit accord collectif d’UES qui était bien plus vaste.

La Haute juridiction juge alors que l’action en nullité des deux CSE est irrecevable.

 

Ainsi, un CSE peut agir en nullité d’un accord collectif qui viole ses prérogatives d’ordre public (en l’espèce, la gestion des ASC), seulement si son périmètre d’action couvre l’intégralité du champ d’application de l’accord contesté.

 

Cette position permet alors de limiter la radicalité des effets de la nullité d’un accord collectif. 

https://www.courdecassation.fr/decision/668e243ffcf93851fdd644ed?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&page=7&previousdecisionpage=6&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=7&nextdecisionindex=1

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