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AT/MP : La présomption d’imputabilité conditionnée à la continuité des soins

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La Cour de cassation, dans un arrêt récent, rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut invoquer la présomption d’imputabilité au travail des lésions que si elle démontre une continuité ininterrompue des soins et des symptômes depuis le certificat médical initial jusqu’au premier arrêt de travail prescrit.

 

Dans cette espèce, une maladie professionnelle déclarée le 18 décembre 2017 avait été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. L’employeur, contestant l’imputabilité à cette maladie des soins et arrêts de travail intervenus jusqu’à la date de consolidation fixée au 7 octobre 2019, a saisi la juridiction du contentieux de sécurité sociale.

 

La cour d’appel de Colmar (21 décembre 2023, n° 22/00752) a prononcé l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 4 janvier 2018, au motif que le certificat médical initial du 29 novembre 2017 ne prescrivait que des soins, sans arrêt de travail, et que la caisse était défaillante à justifier d’une continuité des symptômes et des soins entre cette date et le 4 janvier 2018, date du premier certificat prescrivant un arrêt de travail.

 

La Cour de cassation confirme cette analyse. Elle rappelle le cadre posé par les articles 1353 du Code civil et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale : la présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble de la période d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, à condition qu’un arrêt de travail ait été prescrit dès le certificat médical initial, ou que celui-ci soit assorti d’un tel arrêt.

 

Or, en l’espèce, le certificat initial ne comportait aucun arrêt de travail — seulement une prescription de soins. Dans cette configuration, la présomption ne joue pas automatiquement : la caisse doit établir positivement la continuité des soins et des symptômes entre le certificat médical initial et la survenance du premier arrêt de travail.

 

Cette décision invite ainsi les services RH à examiner attentivement le contenu du certificat médical initial et la chronologie des prescriptions médicales, afin d’identifier les situations dans lesquelles la présomption d’imputabilité peut légitimement être contestée.

 

https://www.courdecassation.fr/decision/69d88be0cdc6046d47bae3a3

 

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