Conformément à l’article L. 2421-3, alinéa 1er du Code du travail, « le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement ».
Le texte ne vise pas la consultation du Comité social et économique (CSE) en cas de licenciement d’un salarié protégé à raison de sa candidature aux élections professionnelles.
Toutefois, avant sa recodification par l’ordonnance du 12 mars 2007, le Code du travail prévoyait que la même procédure que celle applicable aux membres élus du comité d’entreprise s’appliquait aux candidats aux élections professionnelles (C. trav., ancien art. L. 436-1). Or, cette procédure imposait la consultation préalable du comité d’entreprise, laquelle devait donc également être faite en cas de licenciement d’un candidat aux élections.
La recodification du Code du travail a été faite à « droit constant » (loi du 30 décembre 2006, art. 57), de sorte qu’aucune obligation ne s’est trouvée renforcée ou atténuée.
En 2017, les textes ont été remaniés par les ordonnances « Macron », sans pour autant venir prévoir que la consultation du CSE serait exigée en cas de licenciement d’un candidat aux élections professionnelles. S’agissant d’une réforme et non plus d’une simple recodification à droit constant, la question de savoir si l’obligation de consultation du CSE pour les salariés candidats aux élections continuait à s’imposer se posait d’autant plus.
Dans ce contexte, plusieurs juridictions du fond avaient pu juger que la consultation du CSE, préalablement à la demande d’autorisation d’un salarié candidat aux élections professionnelles, restait obligatoire (par ex. TA Strasbourg, 28 février 2022, n°2004407 ; CAA Bordeaux, 24 février 2020, n°18BX02070).
La question a finalement été soumise au Conseil d’État par la Cour administrative d’appel de Nancy.
Dans un avis du 16 mai 2025, le Haute juridiction administrative a finalement considéré que la consultation du CSE ne s’imposait pas pour le licenciement d’un salarié candidat aux élections professionnelles : « S‘il est vrai qu’une telle consultation était exigée sous l’empire des dispositions antérieures à la réforme des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise à laquelle les ordonnances prises en application de l’article 2 de la loi du 15 septembre 2017 ont procédé, aucune des dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre du code du travail, ne prévoit désormais que le licenciement envisagé par l’employeur des salariés visés à l’article L. 2411-7 du code du travail, c’est-à-dire le candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, requiert la consultation préalable de ce comité. ».