Par un arrêt rendu le 10 décembre 2025 (Cass. soc., 10décembre 2025, n°24-15511), la Cour de cassation est venue apporter une précision sur la nature de la visite médicale au cours de laquelle le médecin du travail est en mesure de prononcer un avis d’inaptitude.
Dans cette affaire, un salarié était placé en arrêt de travail, renouvelé successivement. Aux termes du dernier arrêt de travail, l’employeur a organisé une visite médicale, au cours de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, alors que le salarié avait finalement renouvelé son arrêt de travail.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de nullité de l’avis d’inaptitude ainsi rendu et, à défaut, a sollicité que cet avis lui soit déclaré inopposable, en considérant que la visite médicale ne pouvait intervenir pendant la suspension de son contrat de travail, eu égard au renouvellement de son arrêt de travail.
Les juges du fond ont débouté le salarié de ses demandes, en jugeant que le médecin du travail était en mesure de prononcer un avis d’inaptitude, « peu important que l’examen médical ait eu lieu pendant la suspension du contrat de travail ».
Le salarié a ensuite formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, en estimant que la visite médicale de reprise ne pouvait se tenir qu’à compter de la reprise effective du travail.
La Haute juridiction confirme la décision du juge d’appel, en jugeant que « le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé sur le fondement de l’article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail ».
Ainsi, l’avis d’inaptitude du salarié peut être prononcé par le médecin du travail, peu importe la nature de la visite médicale, qu’il s’agisse d’une visite de reprise ou « à la demande » et peu importe que le salarié soit toujours en arrêt de travail lors de la visite médicale.
https://www.courdecassation.fr/decision/693927c4c988783351cb6876

