Telle est la question posée à la Cour de cassation ayant donné lieu à son arrêt du 13 novembre 2025 (n°24-14.322).
Dans cette espèce, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste d’un salarié avec deux jours de télétravail par semaine.
L’employeur a refusé cet aménagement, en justifiant son refus par le fait que le salarié ne l’avait pas laissé accéder à son domicile. L’opposition du salarié ne lui permettait pas de s’assurer que le domicile du salarié était conforme aux exigences d’une activité professionnelle en télétravail. L’employeur faisait donc état de son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en raison du non-respect de cette préconisation.
La Cour d’appel a débouté le salarié. Elle a considéré que le refus du salarié de faire visiter son domicile n’avait pas permis à l’employeur de mettre en place le télétravail.
Dans son arrêt du 13 novembre 2025 (https://www.courdecassation.fr/decision/6915978a5cc9fa7cae5abe1d), la Cour de cassation censure la décision des juges du fond, et :
- Rappelle que le domicile relève de la vie privée, de sorte que le salarié peut refuser l’accès de son domicile à son employeur,
- Retient que l’employeur ne peut pas conditionner le refus d’application d’une préconisation du médecin du travail en se fondant sur le seul refus du salarié.
Quelles actions aurait dû prendre l’employeur ?
L’employeur aurait dû contester auprès du juge prud’homal les préconisations du médecin du travail.
En ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, sans fournir de justification valable, l’employeur engage sa responsabilité sur le terrain de son obligation de sécurité, voire sur celui de la discrimination liée à l’état de santé, comme en l’espèce.
Le refus du salarié de lui donner accès à son domicile ne lui permet pas de s’en exonérer.