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Congés payés et maladie : quand la procédure civile s’en mêle

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Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement majeur en décidant que les périodes d’arrêt de travail pour maladie ouvrent droit à acquisition de congés payés.

Restait à savoir comment cette évolution pouvait s’articuler avec les contentieux déjà engagés.

La question s’est posée à l’occasion d’un litige prud’homal porté en appel, ayant depuis donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 février 2026 (n°24-13.061).

Une salariée, en arrêt maladie depuis 2020 puis licenciée pour inaptitude, contestait la rupture de son contrat.

Après avoir déposé ses premières conclusions devant la cour d’appel, elle a, à l’automne 2023, ajouté une demande nouvelle : le paiement d’une indemnité correspondant aux congés payés qu’elle estimait avoir accumulés pendant la suspension de son contrat, en s’appuyant sur les arrêts du 13 septembre 2023.

L’initiative se heurte toutefois à une règle essentielle de la procédure d’appel : les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions au fond. Les ajouts ultérieurs ne sont admis que dans des hypothèses strictement limitées, notamment en cas de fait nouveau survenu ou révélé après ce stade.

La salariée a soutenu que le changement de jurisprudence constituait précisément un tel élément nouveau.

La cour d’appel lui a donné raison, en considérant que la modification du régime juridique applicable pouvait être analysée comme la révélation d’un fait juridique.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 février 2026, censure cette approche.

Selon elle, la décision du 13 septembre 2023 n’a pas créé une situation juridique nouvelle, mais s’est bornée à tirer les conséquences du droit de l’Union européenne déjà applicable.

Dès lors, ce revirement ne saurait être assimilé à un fait nouveau permettant de contourner l’exigence de concentration des demandes en appel :

« 12. Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier afin de garantir les droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2023 (Soc, 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, publié), écarté partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

13. Pour déclarer recevable la demande en paiement d’une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie non professionnelle, l’arrêt, après avoir rappelé que des prétentions peuvent être ajoutées en appel dès lors qu’elles découlent de la survenance ou de la révélation d’un fait, ce fait pouvant être juridique, retient qu’il convient de tenir compte de la modification du régime applicable découlant de la non-conformité des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail au droit de l’Union européenne et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.

14. En statuant ainsi, alors que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023, qui ne modifiait pas les données juridiques du litige telles qu’elles résultaient du droit de l’Union, ne constituait pas la survenance ou la révélation d’un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention de la salariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Il en résulte qu’une évolution jurisprudentielle, aussi significative soit-elle, n’ouvre pas automatiquement la possibilité d’introduire une prétention supplémentaire dans une procédure d’appel déjà engagée.

En d’autres termes, si le droit à congés payés pendant l’arrêt maladie est désormais acquis sur le fond, il ne peut être invoqué à tout moment sur le terrain procédural.

https://www.courdecassation.fr/decision/698c3aa9cdc6046d47da0465

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