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Contestation d’expertise et computation du délai de 10 jours

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Pour la première fois, à notre connaissance, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2025, se prononce quant à la computation du délai de 10 jours imparti à l’employeur pour former une contestation d’expertise décidée par le comité social et économique conformément aux articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du Code du travail (Cass. soc. 5 févr. 2025 n°22-21.892).

En application des articles 640, 641 et 642 du Code de procédure civile, le délai de 10 jours imparti à l’employeur pour exercer l’un des recours prévu à l’article L. 2315-86 du Code du travail court à compter du lendemain de :

  • la délibération recourant à une expertise si l’employeur entend contester la nécessité de celle ci,
  • la désignation de l’expert si l’employeur conteste le choix de l’expert,
  • la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise,
  • la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.

Si ce délai de 10 jours s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Cette solution est logique :

  • les dispositions prévues aux articles 640 à 642 du Code de procédure civile sont relatives à la computation des délais de procédure,
  • la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’appliquer ces règles de computation aux délais suivants : le délai de 5 jours entre la convocation et l’entretien préalable à un éventuel licenciement (par exemple, Cass. soc., 10 juill. 2019, n° 18-11.528), au délai de 15 jours pour contester les élections professionnelles (Cass. soc., 11 oct. 2017, n°16-60.300) ou pour contester la désignation d’un délégué syndical (Cass. soc., 29 oct. 2003, n°02-60.705),
  • de surcroît, comme le relève Mme SOMME, Conseillère rapporteur, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger « qu’en cas de notifications successives du coût prévisionnel de l’expertise, la seconde notification, par laquelle l’expert avait notifié un nouveau coût prévisionnel, ouvrait droit à un recours en contestation » de ce coût lequel courait le lendemain de cette notification. 

https://www.courdecassation.fr/en/decision/67a30971eaef5a22b443b39d?nextdecisionindex=1&nextdecisionpage=2&op=Rechercher&page=2&previousdecisionindex=9&previousdecisionpage=1&search_api_fulltext=

 

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