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Des propos haineux tenus entre collègues en salle de pause peuvent fonder un licenciement pour faute grave

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Une conversation entre collègues tenue dans la salle de pause de l’entreprise ne relève pas nécessairement de la vie privée du salarié. Lorsque les propos échangés visent des membres de l’entreprise et sont tenus dans un lieu où ils peuvent être entendus, ils peuvent être retenus au soutien d’une procédure disciplinaire, quand bien même leur auteur n’entendait pas les rendre publics. La Cour de cassation le juge dans un arrêt du 23 septembre 2026 (Cass. soc., 23 septembre 2026, n° 25-14.347).

Pour rappel, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. La Cour de cassation en déduit qu’une conversation privée, qui n’est pas destinée à être rendue publique, ne peut en principe constituer un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail ni justifier un licenciement disciplinaire (Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-11.016).

En l’espèce, une responsable comptable et administrative, présente dans l’entreprise depuis près de quarante ans, avait été licenciée pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir tenu avec deux collègues, dans la salle de pause, des propos discriminants et haineux particulièrement graves à l’encontre de plusieurs collaborateurs et des dirigeants de l’entreprise. La salle de pause n’étant séparée des bureaux voisins que par une cloison peu épaisse, ces propos avaient été entendus par l’une des salariées visées, qui se trouvait dans le bureau adjacent. Ils avaient eu des conséquences importantes sur la santé de plusieurs collaborateurs et avaient donné lieu à la saisine du médecin du travail ainsi qu’à la mise en œuvre d’une enquête interne.

La salariée soutenait que ses propos relevaient d’une conversation privée, qui n’était destinée ni à être entendue ni à être divulguée. Selon elle, un licenciement fondé sur le contenu d’une telle conversation portait atteinte à une liberté fondamentale et devait être annulé. Elle reprochait en outre à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si elle avait voulu, au moment où elle les tenait, que ses propos soient entendus depuis le bureau voisin.

La cour d’appel de Chambéry avait écarté cette argumentation et jugé le licenciement pour faute grave justifié.

La Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 23 septembre 2026, rejette le pourvoi de la salariée formé à l’encontre la décision de cette cour d’appel.

Elle retient que la conversation litigieuse ne relevait pas de la sphère de la vie privée, « compte tenu de l’endroit où elle s’était tenue et de la teneur des propos échangés liés à la vie professionnelle ». Les propos avaient en effet été tenus sur le lieu de travail, au risque d’être entendus par d’autres personnes, la salariée reconnaissant elle-même que l’une des personnes visées avait dû les entendre. Ils concernaient en outre des membres de l’entreprise et avaient produit des effets au sein de celle-ci.

La Haute Juridiction précise qu’il importe peu « que les propos ne fussent pas destinés à être rendus publics ou que la salariée n’eût pas voulu qu’ils fussent entendus par la personne victime des moqueries ».

Cette décision éclaire les critères permettant de distinguer la conversation privée de celle qui peut fonder une sanction. La volonté de l’auteur de garder ses propos confidentiels ne suffit pas, à elle seule, à les placer sous la protection de la vie privée. Les juges apprécient le lieu où la conversation s’est tenue et le lien des propos avec la vie professionnelle.

À retenir :

  • Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, et une conversation privée ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire.
  • Une conversation tenue sur le lieu de travail, dans un espace où elle peut être entendue, et portant sur des membres de l’entreprise ne relève pas nécessairement de la vie privée.
  • L’intention de l’auteur de ne pas rendre ses propos publics ou de ne pas être entendu par la personne visée n’est pas déterminante.
  • L’employeur qui envisage une sanction, doit pouvoir établir les circonstances de la conversation (lieu, possibilité d’être entendu, témoignages) et ses répercussions au sein de l’entreprise.

 https://justice.pappers.fr/decision/37e7bb8f1045b94dcc5233c35059dfdc47590ec3

 

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