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Egalité syndicale et différences de traitement autorisées

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Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 mars 2025 (Cass. soc ; 12 mars 2025, n°23-12.997), la question était de savoir si le principe d’égalité des syndicats applicable en matière d’affichage et de diffusion des communications syndicales faisait obstacle à ce que des accords collectifs puissent prévoir une différence de traitement entre syndicats non représentatifs et syndicats représentatifs en prévoyant des moyens spécifiques de communication attribués aux organisations syndicales représentatives présentes à la négociation afin de leur permettre de communiquer, de manière électronique, sur le thème ayant fait l’objet de la négociation.

A cet égard, il résulte des articles L2142-3 à L. 2142-7 du code du travail que l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d’un accord collectif prévoyant des moyens spécifiques de communication des syndicats afin de leur permettre de communiquer sur le thème ayant fait l’objet de la négociation ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement en matière de communication syndicale, être limitées aux seules organisations syndicales représentatives participant à la négociation et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale.

Pour débouter le syndicat, les juges d’appel avaient retenu que les dispositions de l’accord en cause instituaient une différence de traitement en ce que les organisations syndicales représentatives se voyaient ouvrir un droit à des moyens spécifiques de communication qui ne sera pas reconnu aux organisations syndicales non représentatives, mais que cette différence était justifiée par la situation différente dans laquelle se trouvaient les organisations syndicales représentatives qui participaient à la négociation des accords collectifs.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés et le principe de d’égalité de traitement en matière de communication syndicale. 

En d’autres termes, s’agissant du droit de communication syndicale et quel que soit l’objet sur lequel portait cette communication, la Cour de cassation a considéré que toute différence de traitement entre syndicats représentatifs et syndicats non représentatifs était prohibée, aucune différence de situation n’étant susceptible de la justifier.

Décision – Pourvoi n°23-12.997 | Cour de cassation

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