L’expertise indépendante préalable à la mise en place d’un système de vote électronique ne peut se limiter à vérifier les caractéristiques générales du logiciel utilisé. Elle doit également porter sur les conditions concrètes de son déploiement au sein de l’entreprise. La Cour de cassation le précise dans un arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 24-60.207).
Pour rappel, conformément à l’article R. 2314-9 du Code du travail, tout système de vote électronique utilisé pour les élections professionnelles doit faire l’objet d’une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des exigences réglementaires, notamment en matière de confidentialité des données, de secret du vote et de sincérité du scrutin.
En l’espèce, une entreprise avait confié l’organisation de ses élections professionnelles par vote électronique à un prestataire extérieur. Une expertise indépendante avait été réalisée plusieurs mois avant le scrutin, mais celle-ci portait uniquement sur les caractéristiques générales du logiciel utilisé. Une expertise complémentaire relative aux conditions concrètes de déploiement du système n’avait été effectuée qu’après les élections. Un syndicat avait alors sollicité l’annulation du scrutin, en considérant que l’expertise préalable était insuffisante.
Le tribunal judiciaire avait rejeté cette demande, estimant que le rapport initial permettait de garantir un niveau de sécurité satisfaisant et une conformité suffisante aux exigences réglementaires.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle retient que l’expertise préalable doit porter non seulement sur les caractéristiques générales de la solution logicielle, mais également sur les conditions de déploiement du système propres au scrutin organisé par l’entreprise, dès lors qu’elles sont susceptibles d’affecter la confidentialité des données, le secret du vote, l’intégrité des suffrages ou encore l’authentification des électeurs. La Haute Juridiction prononce ainsi l’annulation des élections professionnelles, l’expertise réalisée avant le scrutin n’ayant pas couvert l’ensemble des éléments requis.
Cette décision apporte une précision importante sur les obligations pesant sur les entreprises recourant au vote électronique. La seule production d’un rapport général de conformité établi par le prestataire ne suffit pas : l’employeur doit s’assurer que l’expertise indépendante porte également sur les modalités concrètes de mise en œuvre du système dans le cadre des élections concernées.
À retenir
- Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles impose le respect des exigences prévues à l’article R. 2314-9 du Code du travail.
- L’expertise indépendante préalable doit couvrir tant les caractéristiques générales du logiciel que ses conditions concrètes de déploiement dans l’entreprise.
- Un rapport de conformité portant uniquement sur la solution logicielle, sans examen de son déploiement pour le scrutin concerné, est insuffisant.
- Le non-respect de ces exigences est susceptible d’entraîner l’annulation des élections professionnelles, comme en l’espèce.


