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Entretien d’évaluation des salariés et critères utilisés

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Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré un dispositif d’évaluation de salariés comprenant des critèresprésentant une « connotation moralisatrice » (Cass. soc. 15 octobre 2025, n°22-20.716)

 

Dans cette espèce, un syndicat a assigné en justice une société pour faire interdire un dispositif d’entretien de développement individuel des salariés mis en place en son sein à compter de janvier 2017 et annuler les entretiens déjà réalisés dans le cadre de ce dispositif.

Saisie de la décision des juges du fond ayant fait droit pour l’essentiel à ces demandes (seule celle portant sur l’annulation des évaluations déjà réalisées au sein de la société ayant été rejetée), la Cour de cassation l’a confirmée, en considérant que :

« 5. Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail que si l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de ses salariés, la méthode d’évaluation des salariés qu’il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie.

6. La cour d’appel a d’abord retenu, d’une part, que la partie expressément consacrée aux « compétences comportementales groupe » ne pouvait être considérée comme secondaire ou accessoire et, d’autre part, que l’abondance de critères et de sous-critères comportementaux, sans qu’il fût possible a priori de savoir dans quelle proportion exacte ils entraient en ligne de compte dans cette évaluation, ni s’il existait réellement en pratique dans leur mise en œuvre générale une certaine forme d’équilibre avec les critères d’appréciation purement techniques, posait question quant à la garantie d’un système d’évaluation suffisamment objectif et impartial.

7. Elle a ensuite retenu que les notions d’« optimisme », d’« honnêteté » et de « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité », dont la connotation moralisatrice rejaillissait sur la sphère personnelle des individus, apparaissaient comme trop vagues et imprécises pour établir un lien direct, suffisant et nécessaire avec l’activité des salariés en vue de l’appréciation de leurs compétences au travail, outre qu’elles conduisaient à une approche trop subjective de la part de l’évaluateur pour manquer d’objectivité et de transparence en s’éloignant de la finalité première qui est la juste mesure des aptitudes professionnelles des collaborateurs de l’entreprise.

8. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a pu déduire que ces éléments d’informations ainsi recueillis ne pouvaient constituer des critères pertinents au regard de la finalité poursuivie qui est l’évaluation des compétences professionnelles des salariés au sens des articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail et a exactement décidé que la procédure d’évaluation « entretien de développement individuel » des salariés au sein de la société était illicite et qu’il lui était interdit d’utiliser ce dispositif ».

 

Parmi ces critères jugés « moralisateurs », y figure « l’honnêteté », notion qui est synonyme de celle de loyauté devant régir la relation de travail, non ??

 

https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380810fb86995ec6ea5a

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