Telle est la solution dégagée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 octobre 2025 (Cass. soc. 8 octobre 2025, n°23-23501)
Dans cette affaire, une salariée avait signé le 29 mai 2015 une transaction portant sur l’exécution de son contrat de travail. A son retour d’arrêt maladie, elle a considéré continuer à être victime de faits de harcèlement moral et a saisi le 8 juin 2018 la juridiction prud’homale afin de faire annuler la transaction et obtenir de substantielles indemnités au titre de divers préjudices subis pendant l’exécution du contrat.
La Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé son action prescrite, en considérant que les actions en lien avec l’exécution du contrat de travail se prescrivaient par deux ans (L. 1471-1 du Code du travail).
La Cour de cassation a cassé cette décision.
Il résulte, en effet, de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que l’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.